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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)


Le déclarant comptable tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale pour chacune des matières suivantes :


- thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- uranium appauvri ;
- uranium naturel ;
- uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;
- uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
- uranium 233 ;
- plutonium.


Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
Le déclarant comptable limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.
Le livre journal est archivé périodiquement.