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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)


Le déclarant comptable nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13 du code de la défense.
En application de l'article R. 1333-76 du même code, il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au déclarant comptable un des exemplaires et conserve le second.
Pour assurer la fonction en cas d'absence du préposé, le déclarant comptable nomme également un ou plusieurs suppléants, selon le même processus. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs.
Le préposé à la garde des matières nucléaires :


- s'assure qu'un suivi physique des matières nucléaires est réalisé en interne ;
- s'assure que les personnes ayant accès aux matières nucléaires y sont autorisées.