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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code)


Est soumise à une obligation de déclaration comptable annuelle toute personne qui détient, pour une activité donnée exercée sur un même lieu, des matières nucléaires en quantités suivantes :


- pour le plutonium : moins de 1 g de plutonium ;
- pour l'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : moins de 1 g d'uranium 235 contenu ;
- pour l'uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : moins de 1 g d'uranium 235 contenu ;
- pour l'uranium 233 : moins de 1 g d'uranium 233 contenu ;
- pour l'uranium naturel : 100 kg d'uranium total ou moins ;
- pour l'uranium appauvri : 350 kg d'uranium total ou moins ;
- pour le thorium à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 200 kg de thorium total ou moins.