L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 3-4 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexe VIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte » sont remplacés par les mots : « l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexes VIII et XII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« A compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe VIII avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe XII peut être signée. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII et XII et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 8°, les occurrences des mots : « la pompe à chaleur installée » sont remplacées par les mots : « la pompe à chaleur installée de type air/ eau » ;
b) Au premier alinéa du 5°, le mot : « collective » est supprimé ;
c) Après le 8°, il est inséré un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;
« 10° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz. » ;
II.-L'article 3-6 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 1° et 2° du III bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2 et V-3, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.
« Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, le signataire de l'une de ces chartes s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III.
« A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Toutefois, à compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V et V-2 avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe V-3 peut être signée.
« Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au 1°, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, hors pompes à chaleur de type eau/ eau, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz : » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour l'installation de pompes à chaleur de type eau/ eau relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” ou pour des actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.
« Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €. » ;
3° Le III bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la charte figurant en annexe V » sont remplacés par les mots : « des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3 » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/ eau relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” et pour les actions relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” ou BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au fioul : » ;
4° Au IV, le deuxième alinéa est supprimé ;
III.-L'annexe V-3 du présent arrêté est insérée après l'annexe V-2 ;
IV.-L'annexe XII du présent arrêté est ajoutée après l'annexe XI.