Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers)


Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 6 et 7 sont abrogés ;
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant :
« 1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;
« 2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
« 3° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail et mentionné à l'article 28 ;
« 4° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime prévu aux articles L. 219-3 et suivants du même code et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 de ce code ;
« 5° Un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts s'attachant à la protection de l'environnement ;
« 6° En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement. » ;


3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, ces déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. Le cas échéant, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, désigne le préfet compétent. » ;


4° A l'article 10, les mots : « demandeur ou le » sont supprimés ;
5° A l'article 11, les mots : « ainsi que, selon les modalités prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes d'autorisation incomplètes » sont supprimés ;
6° Les articles 11-1,12,13,14,15,16 et 17 sont abrogés ;
7° A l'article 33, les mots : « des articles 15,16 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».