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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers)


Le chapitre unique du titre VIII du même livre de ce code est ainsi modifié :
1° L'article R. 181-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Après le 2°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le service de l'Etat chargé de la police des mines, pour les projets qui relèvent principalement du 3° de l'article L. 181-1 ; »
b) Le 3° devient le 4° ;
2° Au quatrième alinéa de l'article R. 181-12, après les mots : « article L. 124-5 », sont ajoutés les mots : « ou, s'agissant des projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, au droit d'inventeur, » ;
3° Au 4° de l'article R. 181-13, les mots : « l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève » sont remplacés par les mots : « l'indication, selon le cas, de la ou des rubriques des nomenclatures ou bien du ou des items de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains dont le projet relève » ;
4° Le I de l'article D. 181-15-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 19° Pour les essais d'injection et de soutirage en formation géologique, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche, les pièces justificatives prévues au 11° de l'article D. 181-15-3 bis » ;
5° Après l'article D. 181-15-3, est inséré un article D. 181-15-3 bisainsi rédigé :


« Art. D. 181-15-3 bis.-Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété par :
« 1° La justification que le demandeur a qualité, en application du code minier, pour présenter le dossier. En cas de pluralité de demandeurs, la justification par les intéressés de leur engagement à assurer, conjointement et solidairement, l'exploitation de l'installation et la désignation d'un mandataire unique ;
« 2° Un exposé relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées et, le cas échéant, aux tranches de travaux projetées ;
« 3° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
« 4° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles L. 162-2 et L. 163-1 et suivants du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leur coût. Ce document précise également les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après fermeture du site, en application de l'article 4.1 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
« 5° Un document indiquant, le cas échéant, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou de bassin maritime prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du même code et, pour les projets portant sur des granulats marins, avec les plans mentionnés à l'article L. 219-5-1 de ce code contenus dans le document stratégique de façade et appelés “ documents d'orientation relatifs à la gestion durable des granulats marins ” ;
« 6° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique. Cette pièce n'est pas requise lorsque le résumé non technique d'une étude de dangers comprend les éléments correspondants ;
« 7° Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 162-2 du code minier ;
« 8° Lorsque le pétitionnaire sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique, en application de l'article L. 174-5-1 du code minier, pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles dont l'application est souhaitée ;
« 9° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 ;
« 10° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
« a) La description des méthodes de création et d'aménagement ;
« b) Les dimensions de chaque cavité ;
« c) Le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;
« d) Les paramètres des tests d'étanchéité ;
« 11° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
« a) Les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
« b) L'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ;
« c) Le cas échéant, les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ;
« d) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;
« e) Les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 264-1 du code minier ;
« f) Les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;
« g) La fréquence prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité ;
« h) En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété :


«-le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d'injection et de soutirage ;
«-la capacité maximale de stockage envisagée et le dispositif associé de contrôle et d'alerte de dépassement de cette capacité ;
«-lorsque la nappe aquifère contient de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, ou est en contact avec celle-ci, un document indiquant les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées ;
«-pour les stockages souterrains en gisement déplété, l'historique de l'exploitation du gisement ;


« 12° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, projetés dans le département de la Guyane :
« a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permettent d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation ainsi qu'une conduite optimales du chantier ;
« b) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;
« c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagées ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;
« d) Lorsque les travaux se situent en zone 1,2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;
« 13° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;
« 14° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
« a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-1 du même décret du 2 juin 2006 ;
« b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'article 7-2 du même décret du 2 juin 2006 ;
« c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-3 du même décret du 2 juin 2006 ;
« d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;
« e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'article 7-4 du même décret du 2 juin 2006 ;
« f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'article 7-5 du même décret du 2 juin 2006 ;
« g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;
« h) Un inventaire des activités économiques et des usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;
« i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers, à la suite d'un accident majeur ;
« 15° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, le mémoire relatif aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées, tel que prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux ;
« 16° Pour les demandes portant sur des travaux en mer :
« a) Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 40 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l'utilisation est envisagée ;
« b) La nature des substances, les quantités, minimales et maximales, que le demandeur envisage d'extraire annuellement ;
« c) L'indication des mesures envisagées par le demandeur afin d'effectuer le suivi de son activité, notamment les moyens mis en œuvre pour assurer l'auto-surveillance du positionnement des navires et le contrôle des volumes extraits, ainsi que l'indication des mesures envisagées pour contrôler l'impact des travaux sur l'environnement. » ;


6° Au 3° de l'article R. 181-17, après les mots : « la réception », sont ajoutés les mots : « des éléments fournis par le ministre compétent permettant l'organisation d'une enquête publique conjointe avec celle requise pour l'attribution d'un titre minier, » ;
7° A l'article R. 181-20, après la référence à l'article L. 515-8, sont ajoutés les mots : « ou aux articles L. 174-5-1 et L. 264-1 du code minier » ;
8° A l'article R. 181-22, après les mots : « relevant du 1° », sont ajoutés les mots : « ou du 3° » ;
9° Après l'article R. 181-28, il est rétabli un article R. 181-29 ainsi rédigé :


« Art. R. 181-29.-I.-Lorsque la demande de travaux miniers porte sur le fond de la mer, le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer et, pour avis, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
« II.-Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, le préfet communique le dossier, pour avis, à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
« III.-Lorsque la demande porte sur des travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, le préfet consulte le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin. Ce conseil dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations. » ;


10° Après l'article R. 181-36, est inséré un article R. 181-36-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 181-36-1.-Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, l'enquête publique inclut également les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande. » ;


11° Après l'article R. 181-38, est inséré un article R. 181-38-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 181-38-1.-Lorsqu'un projet relevant du 3° de l'article L. 181-1 fait l'objet d'une enquête publique dans le département de la Guyane, celle-ci fait en outre l'objet des adaptations suivantes :
« 1° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés aux 4° et 6° de l'article R. 123-9 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ;
« 2° L'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement. Il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation. Il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu au IV de l'article R. 123-11 ;
« 3° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-10, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;
« 4° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-13 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
« 5° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-15 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession. La population est informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;
« 6° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-17 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;
« 7° La consultation des personnes prévues à l'article R. 123-16 se déroule au siège de l'enquête. Si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit. » ;


12° L'article R. 181-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d'attribution d'un titre minier, jusqu'à la délivrance de ce titre. » ;
13° L'article R. 181-43 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « et, le cas échéant, de la police des mines. » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « ou, pour les projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, les conditions d'arrêt de travaux. » ;
14° L'article R. 181-47 est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« VI.-Par dérogation au II, pour les autorisations relevant du 3° de l'article L. 181-1, la déclaration est réalisée au plus tard deux mois avant le transfert.
« Outre les éléments prévus au II, elle comprend la justification de la constitution des garanties financières, prévues aux articles 1-1 et 4-2 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines, et de la qualité du demandeur, en application du code minier.
« S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé, dans le délai de deux mois.
« Toutefois, lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, le transfert est soumis à autorisation dans les conditions précisées au présent VII.
« VII.-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15 du même code, peuvent être converties ou cédées par l'exploitant, en concertation et après avis des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 de ce code, à d'autres personnes, publiques ou privées.
« Le transfert de ces installations est subordonné à l'autorisation préalable du préfet.
« La demande d'autorisation de transfert, à laquelle sont annexés les documents établissant ses capacités techniques et financières, mentionne s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande.
« Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois.
« Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du présent code.
« S'il entend s'opposer au transfert, le préfet notifie son refus motivé, dans un délai de deux mois.
« Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt des travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier correspondant à ce nouvel usage. » ;
15° Au début de la sous-section 2 de la section 6, est ajouté un nouvel article R. 181-54-1-A ainsi rédigé :


« Art. R. 181-54-1-A.-L'arrêté délivrant une autorisation environnementale à des travaux relevant du 3° de l'article L. 181-1 fixe les prescriptions prévues à l'article R. 181-43.
« Ces prescriptions portent, notamment, sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire, en cas d'incident ou d'accident.
« Pour les projets mentionnés au 4° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, les prescriptions comprennent également l'indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d'étanchéité. En outre, pour les essais d'injection et de soutirage de dioxyde de carbone, il est fait application de l'article R. 229-61 du présent code.
« Pour les travaux en mer, le préfet, qui peut faire usage des pouvoirs qu'il tient du code minier, peut également interdire les travaux, en tout ou en partie, ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales.
« Pour ces derniers travaux, l'arrêté accordant l'autorisation fixe, notamment, les conditions auxquelles les travaux sont soumis au titre du code minier ainsi que les quantités maximales annuelles de substances dont l'extraction est autorisée. »