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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau réalisé de la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau réalisé de la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution)


Toute personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, en lien avec la mission pour laquelle elle est compétente, identifie les acteurs du territoire dont l'activité est susceptible d'avoir un impact sur la qualité de l'eau, tels que les autres personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau, les acteurs des filières professionnelles agricoles et industrielles, et les particuliers. Elle définit, en concertation avec ces acteurs, les mesures de gestion des risques pour éviter, ou réduire à un niveau acceptable, le risque tout en tenant compte de la faisabilité technique et du coût de ces mesures. Elle précise les responsabilités de chaque acteur dans la mise en œuvre de ces mesures de gestion des risques.
Les mesures de gestion des risques sur la ou les zones de captage s'appliquent sur tout ou partie de ces zones. Ces mesures contribuent à limiter la pollution de l'eau captée et donc à réduire les traitements nécessaires à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Lorsqu'un plan d'action a été élaboré en application de l'article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, ce plan d'action constitue tout ou partie du volet du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau relatif à la gestion des risques liés aux pollutions sur les zones de captage. Ce plan peut être complété, le cas échéant, des mesures du plan de gestion des ressources élaboré en application de l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.
Les mesures de gestion des risques liées à la production et à la distribution d'eau tiennent compte des mesures de gestion des risques liés aux zones de captage. Elles doivent notamment garantir que :
1° Aucun danger n'est présent dans l'eau distribuée à une concentration qui compromette la sécurité sanitaire de l'eau ;
2° La contamination résiduelle par les produits de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible ;
3° Si un traitement de désinfection est appliqué, son efficacité a été validée et la contamination par les sous-produits de désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection ;
4° Les matériaux, produits et procédés de traitement, dont les médias filtrants, sont conformes aux dispositions prévues aux articles R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.
Les procédures et protocoles techniques ainsi que les programmes d'appui, tels que la formation des agents, sont établis et mis en œuvre en tenant compte de l'évaluation des risques et des mesures de gestion des risques associées.