Le bureau de vote central est constitué au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, tel que précisé à l'article 2.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes n° 2 non signées ou celles qui ne permettent pas d'identifier le votant sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes et ne seront pas prises en compte.