L'opérateur des contrôles de sûreté, ci-après dénommé « gestionnaire des titres d'accès » pour l'application de la présente sous-section, assure :
- l'instruction de la demande préparant à la délivrance ou la non délivrance du titre de passage ou du laissez-passer ;
- la fabrication matérielle de ces titres et leur délivrance à leur titulaire ou, pour le véhicule, à son demandeur, sur présentation d'un document d'identité mentionné à l'article A. 2271-1 ;
- sa récupération par remise volontaire ;
- la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande de ces titres et de la liste des titres délivrés, restitués, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ;
- la mise en opposition des titres déclarés volés ou perdus, ou non restitués.