Outre les dépenses inéligibles prévues par la réglementation européenne, ne sont pas éligibles à une contribution du Feader, les charges et les dépenses suivantes :
1° Les amendes et sanctions pécuniaires hors contrat ;
2° Les pénalités financières hors contrat ;
3° Les frais de justice et de contentieux, tels que définis par le code de procédure pénale, ne relevant pas de l'assistance technique ;
4° Les charges exceptionnelles relevant du compte n° 67 du plan comptable général ;
5° Les dividendes, hors dépenses de personnel des dirigeants non-salariés de petites et moyennes entreprises ;
6° Les frais liés aux accords amiables et aux intérêts moratoires dans le cadre de contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation.
Ne sont pas éligibles à une contribution du Feader :
1° La taxe sur la valeur ajoutée.
Est toutefois éligible, sauf décision contraire de l'autorité de gestion régionale, la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle n'est pas recouvrable au titre de la législation nationale. Dans ce cas, le bénéficiaire transmet à l'autorité de gestion tout document attestant du caractère non récupérable de la taxe ;
2° Les investissements concernant du matériel d'occasion.
Sont toutefois éligibles, sauf décision contraire de l'autorité de gestion régionale, les investissements concernant du matériel d'occasion qui répondent aux conditions suivantes :
a) Le vendeur fournit une déclaration sur l'honneur, datée et signée, indiquant l'origine exacte du matériel ou accompagnée de la copie de la facture initiale de l'achat du matériel, et confirmant que le bien n'a pas été acquis au moyen d'une aide publique au cours des cinq dernières années ;
b) Le prix du matériel d'occasion doit être inférieur au coût d'un matériel similaire à l'état neuf ;
c) Le matériel est conforme aux normes applicables. Lorsqu'il ne peut être produit un document justifiant de la conformité aux normes, le demandeur doit pouvoir établir que le vendeur a acquis le matériel neuf ;
3° Les coûts d'amortissement.
Sont toutefois éligibles, sauf décision contraire de l'autorité de gestion régionale, les dépenses d'amortissement de biens relevant du compte n° 6811 du plan comptable général « Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles » qui répondent aux conditions suivantes :
a) Les coûts d'amortissement ont donné lieu à un paiement attesté par des factures. A défaut, le demandeur justifie du respect des dispositions du second paragraphe de l'article 67 du règlement du 24 juin 2021 susvisé ;
b) L'acquisition des biens objets des coûts d'amortissement n'a pas fait l'objet de subventions publiques. Une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire en atteste et indique les dates de début et de fin d'amortissement du bien.
Le montant des dépenses éligibles est calculé au prorata de la durée d'utilisation du bien amorti pour la réalisation de l'opération, selon les normes comptables admises ;
4° Les contributions en nature.
Sont toutefois éligibles, sauf décision contraire de l'autorité de gestion régionale, les contributions en nature qui ont donné lieu à un paiement attesté par des factures. A défaut, le demandeur justifie du respect des conditions énoncées au premier paragraphe de l'article 67 du règlement du 24 juin 2021 susvisé.
Ces contributions sont présentées en équilibre en dépenses et en ressources dans le plan de financement de l'opération.
Pour les contributions en nature sous forme de travail non rémunéré, la détermination des coûts correspondants peut prendre la forme de coûts unitaires, de montants forfaitaires ou de financement à taux forfaitaire, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 83 du règlement (UE) 2021/2115 susvisé.
Le financement à taux forfaitaire, déterminé conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 83 du règlement (UE) 2021/2115 susvisé, peut s'appuyer sur un pourcentage de la valeur des matériaux achetés pour la réalisation du projet.
En cas de mise à disposition de personnel à titre gratuit par un tiers auprès du bénéficiaire, celui-ci transmet à l'autorité de gestion régionale la copie de la convention de mise à disposition nominative.