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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-5 du 3 janvier 2023 fixant les règles relatives aux conditions d'éligibilité temporelle et géographique ainsi que les catégories de dépenses non éligibles des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023 confiées aux régions)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-5 du 3 janvier 2023 fixant les règles relatives aux conditions d'éligibilité temporelle et géographique ainsi que les catégories de dépenses non éligibles des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023 confiées aux régions)


Les aides mentionnées au VI de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée s'appliquent aux dépenses engagées par le demandeur de l'aide à compter du 1er janvier 2023.
Pour l'application de l'article 86 du règlement (UE) 2021/2115 susvisé, est matériellement achevée ou totalement mise en œuvre une opération dont les travaux ou les actions à mener permettant sa réalisation effective sont entièrement finalisés.
Pour une opération ne comprenant que des dépenses matérielles, la date d'achèvement est la date la plus tardive entre la date de livraison ou de réception des travaux et la date à laquelle le bien peut effectivement être utilisé par le bénéficiaire.
Pour une opération ne comprenant que des dépenses immatérielles, la date d'achèvement est la date la plus tardive correspondant à :


- la date de clôture de l'événement pour un événementiel ;
- la date de livraison ou de fourniture d'un livrable ;
- la date de fin d'une opération de formation, de conseil ou d'animation ;
- la date de fin d'opération déclarée par un bénéficiaire.


Pour une opération mixte, la date d'achèvement est la date la plus tardive entre les dates d'achèvement respectives des dépenses matérielles et immatérielles.