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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte)


Le décret du 3 septembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au chapitre II, l'article 13 est abrogé ;
2° Après le chapitre II bis, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :


« Chapitre II ter
« De la prise en charge des frais de transport sanitaire (article 13-2)


« Art. 13-2.-Pour la mise en œuvre du 14° de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les articles R. 322-10-1 et R. 322-10-9 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte. » ;
3° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) Le II de l'article 14 est ainsi modifié :


-au premier alinéa du 19°, le mot : « mineures » est remplacé par les mots : « assurées âgées de moins de 26 ans » ;
-après le d du 19°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« e) Pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle. » ;
b) Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « de santé de l'océan Indien » sont remplacés par les mots : « régionale de santé de Mayotte » ;
4° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé du chapitre, les mots : « Des indemnités journalières maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « Des prestations en espèce de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant » ;


b) Les articles 16 et 17 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-1° Les articles R. 161-3 et R. 161-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte.
« 2° L'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : “ l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;


« Art. 17.-I.-Les articles R. 313-3-1, R. 313-7, R. 323-5, R. 323-7 à R. 323-10, R. 331-1 et R. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
« II.-Les articles R. 311-1, R. 313-1, R. 313-3, R. 313-4, R. 313-7 à R. 313-9, R. 323-2, R. 323-3, R. 323-4, R. 323-11, R. 323-12, R. 331-2, D. 323-2 et D. 323-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Aux articles R. 313-3, R. 313-4, R. 313-8, R. 313-7, R. 313-9 et R. 323-4, les mots : “ de croissance ” sont remplacés par les mots : “ interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte ” ;
« 2° Aux articles R. 323-11, R. 331-2 R. 323-2, les mots : “ primaire d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ de sécurité sociale de Mayotte ” ;
« 3° A l'article R. 311-1, les mots : “ L. 313-1 ” sont remplacés par les mots : “ 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;
« 4° A l'article R. 313-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ L. 313-1 ” sont remplacés par les mots : “ 20-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;
« b) La dernière phrase ne s'applique pas à Mayotte ;
« 5° Au premier alinéa de l'article R. 313-4, les mots : “ l'article L. 331-7 ” sont remplacés par les mots : “ l'alinéa 5 de l'article 20-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;
« 6° Au premier alinéa de l'article R. 313-7, la référence : “ R. 313-6 ” est remplacée par la référence : “ R. 313-5 ” ;
« 7° A l'article R. 313-8 :
« a) Aux premier et dernier alinéas, la référence : “ R. 313-6 ” est remplacée par la référence : “ R. 313-5 ” ;
« b) Au 2°, les mots : “ articles L. 323-1 et R. 323-1 ” sont remplacés par les mots : “ article 20-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte et article 19 du décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte ” ;
« 8° A l'article R. 313-9, la référence : “ R. 313-6 ” est remplacée par la référence : “ R. 313-5 ” ;
« 9° A l'article R. 323-3 :
« a) Au premier alinéa, la référence : “ L. 323-3 ” est remplacée par les mots : “ 20-7-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;
« b) La référence : “ L. 323-4 ” est remplacée par les mots : “ l'article 20-7 de la même ordonnance ” ;
« c) Au deuxième alinéa, les mots : “ au premier alinéa de l'article L. 323-3 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-7-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte. ” ;
« d) Les mots : “ l'article R. 323-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'article 19 du décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte ” ;
« 10° Au premier alinéa de l'article R. 323-4, la référence : “ L. 323-4 ” est remplacée par les mots : “ 20-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;
« 11° A l'article R. 323-12, les mots : “, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ” sont supprimés ;
« 12° Au troisième alinéa de l'article D. 323-3, les mots : “ L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale et des articles 20-7-1 et 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ”. » ;


c) L'article 19 est ainsi modifié :


-les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le point de départ de l'indemnité journalière visée à l'article 20-6 de la même ordonnance est le quatrième jour de l'incapacité de travail. » ;
-les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à 360. » ;
d) L'article 25 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « 1° de l'article 16 et, aux articles 20 à 22 sous réserve » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article R. 313-1 et aux articles R. 323-4, R. 323-5, R. 323-8 et R. 323-9 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations prévues à l'article 17 et » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « le début effectif du congé légal de maternité » sont remplacés par les mots : « la période de six semaines précédant l'accouchement » ;


e) L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 27.-L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de ladite ordonnance. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.
« Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
« Jusqu'en 2036, ce salaire est diminué par application d'un taux annuel forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, fixé à l'article 1er du décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte.
« L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;


f) L'article 28 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : «, même si l'enfant n'est pas né vivant, » sont supprimés et la référence : « L. 1225-19 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 » ;
-le dernier alinéa est supprimé ;


g) Après l'article 28, sont insérés trois articles 28-1,28-2 et 28-3 ainsi rédigés :


« Art. 28-1.-L'assuré reçoit l'indemnité journalière mentionnée au quatrième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service que celles décrites à l'article 27, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée durant les périodes visées dans ce même quatrième alinéa.
« L'indemnité est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du code du travail, à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa.
« Le père ou, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin dont l'enfant est hospitalisé peut demander le report du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale à la fin de l'hospitalisation de l'enfant.


« Art. 28-2.-Pour bénéficier de l'indemnité journalière mentionnée au quatrième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, l'assuré doit adresser à la caisse de sécurité sociale de Mayotte la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-4 du code de la sécurité sociale.
« En cas d'hospitalisation de l'enfant immédiatement après sa naissance, l'assuré transmet également à la caisse de sécurité sociale de Mayotte dans les meilleurs délais un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisées mentionnée dans l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail et atteste de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d'hospitalisation de l'enfant dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article 28-3.


« Art. 28-3.-En sus du congé mentionné au quatrième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance susmentionnée pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. » ;


h) L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 29.-Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos pendant le congé légal prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail à l'assuré auquel un service départemental d'aide sociale à l'enfance confie un enfant en vue de son adoption, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer lui est remise par ce service.
« L'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés salariés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code la sécurité sociale.
« L'assuré reçoit l'indemnité journalière mentionnée au cinquième alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service que celles décrites à l'article 27. » ;


i) Les article 29-1 et 29-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 29-1.-I.-Les articles D. 623-4 et D. 623-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte.
« II.-Les articles D. 623-1, D. 623-2, D. 623-3, D. 623-5 et D. 623-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article D. 623-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ au 1° du I de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-10-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” et les mots : “ la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : “ au montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précité ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ I de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ premier alinéa de l'article 20-8 de la même ordonnance ” ;
« 2° A l'article D. 623-2 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ 20-10-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” et les mots : “ valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : “ du montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précitée ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ au I de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-10-1 de l'ordonnance susmentionnée ” ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “ II de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ premier alinéa de l'article 20-10-3 de l'ordonnance susmentionnée ” et les mots : “ du II ” sont supprimés ;
« 3° A l'article D. 623-3 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ à l'article D. 622-7 ” sont remplacés par les mots : “ au III de l'article 29-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte, y compris pour les professions libérales ” et les mots : “ valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots “ montants annuels du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance précitée ” ;
« b) Le dernier alinéa ne s'applique pas à Mayotte ;
« 4° A l'article D. 623-5, les mots : “ primaire d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ de sécurité sociale de Mayotte ” ;
« 5° A l'article D. 623-8, les mots : “ Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3 ” ne s'appliquent pas à Mayotte.


« Art. 29-2.-Les articles D. 663-1 à D. 663-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article D. 663-1 :
« a) Les mots : “ à l'article L. 663-1 ” sont remplacés par les mots : “ au 2° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;
« b) Les mots : “ L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6 et L. 331-8, au III de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles 28 et 28-1 du décret n° 2023-1 du 2 janvier 2023 relatif à l'extension, l'amélioration et à l'adaptation de prestations en espèces et en nature de l'assurance maladie à Mayotte, au 2° de l'article 20-10-4 de l'ordonnance précitée ” ;
« 2° A l'article D. 663-2, les mots : “ de croissance ” sont remplacés par les mots : “ interprofessionnel de croissance à Mayotte ” ;
« 3° A l'article D. 663-3 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ II de l'article L. 623-1 ” sont remplacés par les mots : “ premier alinéa de l'article 20-10-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ à l'article L. 663-1 ” sont remplacés par les mots : “ au 2° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance susmentionnée ” ;
« 4° A l'article D. 663-4, les mots : “ 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales ” sont remplacés par les mots : “ 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ” ;
« 5° A l'article D. 663-5 :
« a) Au premier alinéa,


«-les mots : “ à l'article D. 622-7 ” sont remplacés par les mots : “ au III de l'article 29-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte ” ;
«-les mots : “ premier alinéa de l'article L. 663-1 ” sont remplacés par les mots : “ 1° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance précitée ” ;
«-les mots : “ la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : “ au montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance ” ;


« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ au deuxième alinéa de l'article L. 663-1 ” sont remplacées par les mots : “ au 1° de l'article 20-10-5 de l'ordonnance susmentionnée ”. » ;


j) L'article 29-3 est ainsi modifié :


-au premier alinéa du II, les mots : « à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail » sont remplacés par les mots : « au quatrième jour de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie » ;
-au premier alinéa du III, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité » ;
-après le III, il est inséré un nouveau IV ainsi rédigé :


« IV.-Lorsque le revenu d'activité annuel moyen est inférieur à un montant équivalent à 10 % du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité journalière est nulle. » ;


-à l'ancien IV devenu le V, les mots : « de l'article D. 613-20 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des trois derniers alinéas de l'article 19 » et la dernière phrase est supprimée ;
-le V, devenu le VI, est remplacé par les dispositions suivantes :


« VI.-Les dispositions de l'article 23 du présent décret et des articles R. 323-12 et R. 362-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux artisans et commerçants dans les modalités prévues à l'article 17 du présent décret. » ;
k) Après l'article 29-3, sont insérés les articles 29-4 et 29-5 ainsi rédigés :


« Art. 29-4.-En cas d'affection de longue durée mentionnée à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.


« Art. 29-5.-Sont exclus du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article 29-3 les assurés mentionnés au même article lorsqu'ils bénéficient :
« 1° D'un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d'accueil et d'adoption aux articles 29-1 et 29-2. » ;


l) L'article 30 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « indemnités journalières » sont remplacés par le mot : « prestations » ;
-le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« La caisse paie valablement les prestations au conjoint de l'assuré, à son concubin ou à la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute personne justifiant d'avoir la charge du bénéficiaire des prestations, si celui-ci est un enfant qui remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale. » ;


-au troisième alinéa, les mots : « indemnités journalières » sont remplacés par le mot : « prestations » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
-au quatrième alinéa, après les mots : « sécurité sociale », le mot : « ne » est inséré, les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés et les mots : « sous réserve qu'il ait été » sont remplacés par les mots : « que s'il a été » ;


5° Après l'article 30-8, il est inséré un chapitre IV quinquies ainsi rédigé :


« Chapitre IV quinquies
« Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie


« Art. 30-9.-Pour l'application de l'article 20-12 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les articles D. 168-1 à D. 168-10 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L'article D. 168-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 168-6.-Lorsque le demandeur suspend son activité professionnelle, le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est égal, après déduction du montant, arrondi au centième d'euro, de la contribution mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte, à sept fois la valeur, arrondie à la deuxième décimale, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale. » ;


« 2° L'article D. 168-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 168-7.-Lorsque le demandeur est une personne mentionnée à l'article L. 168-2 du code de la sécurité sociale qui n'exerce aucune activité professionnelle, le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est égal, après déduction du montant, arrondi au centième d'euro, de la contribution mentionnée à l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte, à sept fois la valeur, arrondie à la deuxième décimale, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi et arrondi à la deuxième décimale. » ;


6° Après l'article 49, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :


« Chapitre IX
« Dispositions diverses


« Art. 50.-Les articles R. 262-1-1 et R. 262-2-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est considérée comme une caisse primaire d'assurance maladie et une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. » ;


7° Les articles 18,20,21,22,24 et 26 sont abrogés.