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Article AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2022 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2022 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)


ANNEXE 4


Pour les indicateurs mis à disposition par la Haute Autorité de santé, à l'exception de l'indicateur « Certification », des indicateurs mentionnés à l'article 8 et les indicateurs dans le champ PSY, la part de rémunération au titre du niveau atteint est déterminée :


- pour les indicateurs à partir du dossier patient, par le rapport entre la borne basse de l'intervalle de confiance de la valeur obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur (cf. annexe 3) ;
- pour les indicateurs de type e-Satis, par le rapport entre la valeur brute obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur.


Pour les indicateurs numériques, « Alimentation du DMP pour les patients disposant d'un DMP lors de leur admission » et « Usage d'un service de messagerie sécurisée intégré à l'espace de confiance Messagerie Sécurisée de Santé », la part de rémunération au titre du niveau atteint est le rapport entre la valeur brute obtenue par l'établissement sur l'indicateur et la valeur cible de qualité fixée pour ce même indicateur.