Les quatre premiers alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements dont le nombre de patients n'est pas substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, lorsque la dotation annuelle MRC déterminée selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté, est inférieure à un niveau de rémunération minimale, l'établissement de santé éligible perçoit un complément de rémunération visant à lui garantir un seuil minimal de rémunération tel que défini par les dispositions du présent article.
« Cette garantie minimale est calculée de la manière suivante : nombre de patients mentionné à l'article 3 du présent arrêté pour être éligible à la rémunération forfaitaire du présent arrêté multiplié par le montant annuel moyen national par patient et déduction faite, le cas échéant, des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté appliquées à l'établissement.
« Le montant annuel moyen national par patient correspond à la valorisation moyenne pondérée par patient pris en charge dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale d'une part et dans les établissements mentionnés aux d et e du même article d'autre part, de l'année antérieure, selon les valeurs forfaitaires prévues à l'article 7 sans prise en compte des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté.
« Le directeur général de l'agence régionale arrête le montant de la dotation annuelle dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article. Les caisses mentionnées aux articles L. 174-2, L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale procèdent à la régularisation de ce montant sur la base des sommes versées. »