Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce nombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année antérieure, conformément au périmètre défini à l'article 2 du présent arrêté, transmises via le système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
« Pour la première année de mise en œuvre du dispositif par un établissement, ce nombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année concernée, conformément au périmètre défini à l'article 2 du présent arrêté, déclarées par les établissements de santé concernés auprès des agences régionales de santé. »