La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 5 pour chacune des catégories suivantes :
I. - S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie :
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
b) Les forfaits dialyse (D) ;
c) Les forfaits âge urgences (FU), leurs éventuels suppléments ;
d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ;
e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;
f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes et activités de télésanté et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k et qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;
i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;
j) Les forfaits « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier » (APE) ;
k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux d, i, j et l ;
l) Les forfaits accueil et traitement des urgences gynécologiques (ATU gynécologie) ;
m) La prestation hôpitaux de proximité (HPR) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, et figurant sur la liste des hôpitaux de proximité arrêtée pour chaque région, dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
3° La part des produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant des dépenses de soins des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale correspondant à la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et au forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ;
5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale ;
6° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation :
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3 ;
b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 5 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour l'ensemble des activités de soins
Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.