I. - Après l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé, il est inséré un nouvel article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - A titre transitoire, pour 2023, à compter du 1er janvier et au plus tard jusqu'au mois suivant les notifications mentionnées aux I et II de l'article R. 162-31-5 de la sécurité sociale, les établissements, mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, perçoivent au titre de leurs activités de psychiatrie un acompte transitoire mensuel.
« I. - Le montant de l'acompte notifié à l'établissement est calculé selon les modalités ci-après :
« A. - Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la mensualité d'acompte est calculée sur la base d'un douzième du montant mentionné au 1° du A du II de l'article 2 du présent arrêté, notifié en 2022.
« B. - Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, la mensualité d'acompte est calculée sur la base d'un douzième du montant mentionné au 2° du A du II de l'article 2 du présent arrêté, notifié en 2022.
« C. - Pour le service de santé des armées, la mensualité de l'acompte est calculée sur la base d'un dixième du montant mentionné au 3° du A du II de l'article 2 du présent arrêté, notifié en 2022.
« En cas de création, de fusion entre plusieurs établissements ou de regroupement au sens de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique en 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant mentionné au 1°, 2° ou 3° du A du II de l'article 2 du présent article dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
« II. - Le montant de l'acompte mensuel mentionné au I est versé aux établissements dans les conditions ci-après :
« A. - Le montant de l'acompte est versé aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 du même code dans les conditions suivantes :
« 1° 60 % du montant, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
« 2° 15 % du montant, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
« 3° 25 % du montant, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
« B. - Le montant de l'acompte est versé aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-18 du même code dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 de ce code.
« C. - Pour le service de santé des armées, le montant de l'acompte est versé à l'établissement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 174-15 du même code le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent.
« III. - Lorsque la comparaison entre le montant de l'acompte mentionné au I et le montant des dotations mentionnées aux I, II et III de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale fait apparaître un différentiel, celui-ci est régularisé en une fois lors du versement effectué au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant susmentionné est notifié par l'agence régionale de santé. »