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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie)


I. - Après l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé, il est inséré un nouvel article 4 ainsi rédigé :


« Art. 4. - A titre transitoire, pour 2023, à compter du 1er janvier et au plus tard jusqu'au mois suivant les notifications mentionnées aux I et II de l'article R. 162-31-5 de la sécurité sociale, les établissements, mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, perçoivent au titre de leurs activités de psychiatrie un acompte transitoire mensuel.
« I. - Le montant de l'acompte notifié à l'établissement est calculé selon les modalités ci-après :
« A. - Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la mensualité d'acompte est calculée sur la base d'un douzième du montant mentionné au 1° du A du II de l'article 2 du présent arrêté, notifié en 2022.
« B. - Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, la mensualité d'acompte est calculée sur la base d'un douzième du montant mentionné au 2° du A du II de l'article 2 du présent arrêté, notifié en 2022.
« C. - Pour le service de santé des armées, la mensualité de l'acompte est calculée sur la base d'un dixième du montant mentionné au 3° du A du II de l'article 2 du présent arrêté, notifié en 2022.
« En cas de création, de fusion entre plusieurs établissements ou de regroupement au sens de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique en 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant mentionné au 1°, 2° ou 3° du A du II de l'article 2 du présent article dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
« II. - Le montant de l'acompte mensuel mentionné au I est versé aux établissements dans les conditions ci-après :
« A. - Le montant de l'acompte est versé aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 du même code dans les conditions suivantes :
« 1° 60 % du montant, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
« 2° 15 % du montant, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
« 3° 25 % du montant, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
« B. - Le montant de l'acompte est versé aux établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-18 du même code dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 de ce code.
« C. - Pour le service de santé des armées, le montant de l'acompte est versé à l'établissement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 174-15 du même code le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent.
« III. - Lorsque la comparaison entre le montant de l'acompte mentionné au I et le montant des dotations mentionnées aux I, II et III de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale fait apparaître un différentiel, celui-ci est régularisé en une fois lors du versement effectué au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant susmentionné est notifié par l'agence régionale de santé. »