L'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le 1° du A du II est ainsi rédigé :
« 1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, au moins aux recettes perçues par l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation pour les mois de soins de janvier à décembre 2021, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, notamment établies sur la base de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du même code dans sa version antérieure au 31 décembre 2021.
« Les recettes perçues en 2021 excluent les recettes relatives aux mesures de soutien à l'investissement et de soutien aux établissements en difficulté financières, les dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, ainsi que les recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire. »
II. - Le 2° du A du II est ainsi rédigé :
« 2° Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, au moins aux recettes issues de l'activité perçues pour les mois de soins de janvier à décembre 2021 par l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, notamment établis sur la base des recettes entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 du même code dans version antérieure au 31 décembre 2021.
« Les recettes perçues en 2021 excluent les honoraires de leurs praticiens et auxiliaires médicaux, conformément aux dispositions de l'article R. 162-31-2 du même code lorsqu'ils sont facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 du même code, les recettes perçues au titre des frais afférents à la fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-2 du même code, les recettes relatives aux mesures de soutien à l'investissement et de soutien aux établissements en difficulté financières, les dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, ainsi que les recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire. »
III. - Le 3° du A du II est ainsi rédigé :
« 3° Pour le service de santé des armées, aux recettes perçues par l'établissement au titre de la part des frais d'hospitalisation, pour les mois de soins de janvier à décembre 2021, pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, notamment établies sur la base de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15-1 du même code dans sa version antérieure au 31 décembre 2021.
« Les recettes perçues en 2021 excluent les recettes relatives aux mesures de soutien à l'investissement et de soutien aux établissements en difficulté financières, les dotations liées à des appels à projet en matière de recherche et d'innovation, ainsi que les recettes exceptionnelles perçues par les établissements de santé en 2021 dans le cadre de la crise sanitaire. »
IV. - Après le 3° du A du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant peut être complété pour l'ensemble des établissements mentionnés aux 1° à 3°, le cas échéant, par les mesures spécifiques allouées notamment au titre des plans et mesure de santé, ainsi que des dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux au titre de l'année 2022. »