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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé)


Pour l'année 2022, par dérogation aux dispositions prévues au III de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 du même code est calculé en fonction des gains théoriques par établissement, déterminés sur la base du financement pour l'année 2019 de leur activité de soins de médecine d'urgence prévue aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique. Ce montant est composé de deux parts calculées selon les modalités suivantes :
1° Une part principale du montant de la dotation complémentaire est fixée pour chaque région et allouée entre les établissements de la région en fonction du gain théorique de chaque établissement, calculé pour chaque indicateur mentionné au II de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale et défini par un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. Elle est arrêtée, au plus tard le 30 avril 2023, par le directeur général de l'agence régionale de santé et versée pour chaque établissement concerné ;
2° Une part complémentaire du montant de la dotation complémentaire est arrêtée, au plus tard le 30 avril 2023, par le directeur général de l'agence régionale de santé, et versée à chaque établissement de santé concerné en fonction du 1° et du 2° du III de l'article R. 162-33-26 du même code.