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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé)


L'article 2 du décret du 29 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours de l'année 2022, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête ce montant, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; » ;
2° A la première phrase du 2° du II :
a) Les mots : « décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « mars 2023 » ;
b) Les mots : « lorsque le montant mentionné au 1° est inférieur à » sont remplacés par les mots : « calculé sur la base du différentiel entre les éléments mentionnés au 1° et » ;
c) Après la référence : « à l'article R. 162-31-5 du code de sécurité sociale », sont insérés les mots : « dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au titre de l'année 2022 » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Pour l'année 2023 et pour chaque établissement, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le montant annuel de la dotation mentionnée :
« 1° Au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente de la dotation mentionnée au 1° du II du présent article, circonscrit au périmètre de la dotation susmentionnée au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du même code ;
« 2° Au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code, ne peut être inférieur à une fraction des montants notifiés l'année précédente au titre du 1° et du 2° du II du présent article, circonscrits au périmètre de la dotation susmentionnée au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code.
« III bis.-Pour les années 2024 et 2025, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation mentionnée :
« 1° Au 1° du I de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente ;
« 2° Au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du même code, ne peut être inférieur à une fraction du montant notifié l'année précédente.
« III ter.-Pour l'application des 2° du III et du III bis, la fraction est définie annuellement par catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours des années 2023,2024 ou 2025, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, la première année, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les montants mentionnés aux III et III bis, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
4° Le IV est supprimé et le V devient le IV ;
5° Au IV issu du présent article :
a) Les mots : « et IV » sont remplacés par les mots : «, III bis et III ter » ;
b) Les mots : « du a du II » sont remplacés par : « des 1° du II, III et III bis ».