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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé)


La section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Au 1° du II de l'article R. 162-29-2 :
a) Après les mots : « 1° De », sont insérés les mots : « cinq à » ;
b) Les mots : «, dans les conditions suivantes : » sont remplacés par les mots : «. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région dans les conditions suivantes : » ;
c) Au a, après les mots : « à deux », sont insérés les mots : «, les modalités de prise en compte de l'activité étant définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ;
2° Le I de l'article R. 162-31-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « et hospitaliers » sont supprimés ;
b) Au 4°, les mots : « Le taux de personnes vivant seules » sont remplacés par les mots : « La taille moyenne des ménages » ;
3° A l'article R. 162-31-3 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « au cours de l'année précédant » sont remplacés par les mots : « au titre de » et les mots : « et de la durée de prise en charge cumulée sur l'année civile pour ces patients » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « portant sur l'année civile précédant » sont remplacés par les mots : « au titre de » ;
4° A l'article R. 162-31-4 :
a) A la seconde phrase du II, après les mots : « de recherche, » sont insérés les mots : « d'enseignement et d'innovation » ;
b) A la seconde phrase du III, après les mots : « d'une évaluation », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
c) A la première phrase du IV, les mots : «, pour chaque région, de l'évolution de la dotation populationnelle et » sont supprimés ;
5° A l'article R. 162-31-5 :
a) Au II :


-au premier alinéa, les mots : « Dans un délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1 » sont remplacés par les mots : « L'année suivante et au plus tard le 31 mars » ;
-au 1° et au 2°, après la référence : « R. 162-31-3 », sont insérés les mots : « de l'exercice considéré » ;


b) Au IV :


-le mot : « du » est supprimé ;
-après les références : « articles L. 174-2 et L. 174-18 », sont insérés les mots : «, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ;


6° Au deuxième alinéa de l'article R. 162-31-6, la phrase : « Ces critères ne prennent pas en compte les données d'activité servant de base au calcul de la dotation mentionnée à l'article R. 162-31-3. » est supprimée ;
7° A l'article R. 162-33-16-1 :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-A.-La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Au plus tard le 1er octobre de l'année en cours, les agences régionales de santé transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des établissements éligibles à ajouter ou à retirer de la liste mentionnée au premier alinéa pour l'année suivante ;
« B.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au I lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées au I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce nombre minimal est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Un établissement de santé est éligible à la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V lorsqu'il prend en charge annuellement un nombre de patients non substantiellement inférieur au nombre minimal de patients, fixé par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, un établissement prenant en charge un nombre de patients substantiellement inférieur au nombre minimal de patients fixé au précédent alinéa est éligible à la rémunération annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'établissement bénéficie de la rémunération annuelle prévue au I dans les conditions prévues aux V et VII, sans pouvoir bénéficier de la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V.
« La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne peut conduire à maintenir sur la liste au titre de l'année en cours un établissement qui n'a pas réalisé d'activité au titre des prises en charge couvertes par la rémunération annuelle mentionnée au I au cours des deux années précédentes. Dans ce cas, l'établissement est automatiquement retiré de la liste à sa révision. Ses droits et obligations résultant de son inscription sur la liste mentionnée au présent II prennent fin.
« C.-Sauf s'il fait l'objet d'une dérogation prévue au deuxième alinéa du B du présent II, un établissement inscrit sur la liste prévue au A du présent II, n'est plus éligible à la rémunération annuelle prévue au I, lorsqu'il prend en charge au cours d'une année un nombre de patients substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« L'établissement en cause est retiré de la liste lors de sa révision. Ses droits et obligations résultant de son inscription sur la liste mentionnée au présent I prennent fin. »
b) Les III, IV et V deviennent respectivement les V, VI et VII ;
c) Après le II, sont insérés un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-L'établissement ayant pris en charge un nombre de patients au titre de l'année précédente substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, bénéficie pour l'année en cours au titre de cette activité de la rémunération annuelle prévue au I, dans les conditions prévues aux V et VII, sans que l'établissement ne puisse bénéficier de la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V.
« L'établissement ayant pris en charge un nombre de patients au titre de l'année précédente substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, facture au titre de l'activité de l'année en cours ses prestations conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et R. 162-33-1. » ;
« IV.-Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une équipe pluriprofessionnelle conformément au 3° du I dans un délai d'un an maximum. Cet engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.
« Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 162-33-2, lorsque des établissements sont éligibles en raison d'une convention de coopération, comprenant des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et des établissements mentionnés au d du même article, les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 ne facturent plus les honoraires perçus par les médecins libéraux ou au titre de la rémunération des médecins salariés, au sens de l'article L. 162-26-1, en sus de la rémunération forfaitaire prévue au I. »
d) Au cinquième alinéa du V, les mots : « Une rémunération minimale » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice du III, une rémunération minimale » ;
e) Au VI, le chiffre : « III » est remplacé par le chiffre « V » ;
f) A la première phrase du VII, les mots : « Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-5 du présent code » sont remplacés par les mots : « Chaque année, au plus tard le 31 mai, » ;
g) Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII.-Lorsqu'un établissement est éligible à la rémunération forfaitaire en application du présent article, il bénéficie, pour la première année de mise en œuvre du dispositif, du versement d'un montant provisoire de rémunération annuelle établi notamment en fonction du nombre de patients estimé pour la période de référence, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Ce montant fait l'objet d'une régularisation lors de la notification du montant définitif de la rémunération annuelle en tenant compte de l'activité effectivement réalisée durant l'année considérée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »