Après l'article 8, sont insérés les articles 8-1 à 8-3 ainsi rédigés :
« Art. 8-1.-Le chef d'emprise élabore le règlement santé et sécurité au travail d'emprise. Ce règlement est établi en prenant en compte la nature des activités des organismes, antennes d'organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense présents ou qui disposent d'installations sur l'emprise au regard des risques professionnels générés dont les effets ont un impact sur l'emprise.
« Outre les éléments listés à l'article 11-1 du décret du décret du 29 mars 2012 susvisé, ce règlement comprend :
«-la cartographie de l'emprise qui identifie, d'une part, les immeubles bâtis et non bâtis occupés par les organismes, antennes d'organisme ou établissements ne relevant pas du ministère de la défense et, d'autre part, les parties à usage commun ainsi que les réseaux de fluides et d'énergie. Cette cartographie est réalisée en liaison avec le service infrastructure de la défense et le commandant de la base de défense ;
«-les attributions particulières du chef d'emprise, des chefs d'organisme et des chefs d'établissements ne relevant pas du ministère de la défense en matière de santé et de sécurité au travail, au regard notamment des spécificités des risques identifiés sur l'emprise ;
«-les consignes de sécurité particulières établies au regard de la spécificité des activités présentes et des risques professionnels qu'elles génèrent sur l'emprise ;
«-les modalités de gestion et la nature de la documentation commune en matière de santé et de sécurité au travail lorsque cette dernière est mise en œuvre au sein de l'emprise conformément à l'article 8-2 du présent arrêté.
« Le chef d'emprise informe les instances de concertation compétentes sur l'emprise avant l'entrée en vigueur du règlement ou de ses mises à jour. Ce règlement s'applique à l'ensemble des organismes et établissements ne relevant pas du ministère de la défense présents ou disposant d'installations sur l'emprise.
« Il est mis à jour :
«-lorsque les éléments qui ont participé à l'élaboration de ses dispositions ont évolué ;
«-lors de toute nouvelle activité ou installation dont les risques professionnels générés ont des effets sur l'emprise ;
«-lors de toute nouvelle implantation d'organisme, d'antenne d'organisme ou d'établissement ne relevant pas du ministère de la défense y compris par le fait de leurs seuls installations ou équipements techniques.
« Le chef d'emprise informe chaque chef d'organisme ou d'établissement concerné du règlement en vigueur et de ses mises à jour.
« Art. 8-2.-En application et dans les conditions prévues par l'article 11-3 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'emprise peut organiser une gestion commune de la documentation en matière de santé et de sécurité au travail avec tout ou partie des chefs d'organisme implantés sur l'emprise souhaitant s'inscrire dans cette démarche. Dans ce cadre, et en accord avec ces derniers, le chef d'emprise peut :
«-rassembler et tenir à disposition la documentation en matière de santé et de sécurité au travail, notamment la réglementation applicable au regard des risques professionnels d'intérêt pour l'emprise, les directives et modèles ministériels en santé et sécurité au travail ;
«-tenir les registres et documents appelés par la réglementation qui ont le même objet, contenu et finalité afin d'éviter leur duplication entre tous les organismes associés à la démarche.
« Dans ces cas, les fonctionnels de la prévention des organismes concernés apportent leur soutien à cette gestion commune de la documentation, en participant notamment à leurs éventuelles mises à jour. Le chef d'emprise s'assure des conditions d'accès à ces documents par l'ensemble des fonctionnels de la prévention concernés et par toute personne que la réglementation prévoit. Les chefs d'organisme sont tenus informés des mises à jour de ces documents.
« Les chefs d'organisme et le chef d'emprise indiquent respectivement dans leurs documents d'organisation de la santé et sécurité d'organisme et dans le règlement santé et sécurité au travail d'emprise, les documents qui font l'objet des présentes dispositions.
« Par exception aux dispositions du 3° de l'article 6 du présent arrêté, un registre santé et sécurité au travail d'emprise peut être mis en place pour tout ou partie des chefs d'organisme implantés sur l'emprise. Dans ce cadre :
«-il répond aux mêmes exigences d'accessibilité définies à l'article 6-1 du présent arrêté ;
«-il est tenu par le chef d'emprise ;
«-il permet d'identifier quel organisme est concerné par les observations et suggestions qui y sont inscrites ;
«-le chef d'emprise informe sans délai le chef d'organisme concerné par les observations et suggestions et apporte au besoin ses observations ainsi que les mesures nécessaires prises ;
«-les observations et suggestions sont portées à la connaissance des instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité pour les organismes concernés.
« Le modèle de registre santé et sécurité au travail d'emprise est fixé par circulaire ministérielle.
« Art. 8-3.-Outre les mesures prises au titre des articles 8 à 10 de l'arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d'incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations, le commandant d'ouvrage, à l'appui de l'évaluation des risques conduite par chaque organisme présent dans l'ouvrage souterrain mentionné à l'article 2 de ce même arrêté, prend en compte les risques professionnels ayant des effets sur l'ensemble de l'ouvrage ou sources d'interférences sur les autres organismes présents dans l'ouvrage. Sur cette base, il assure la coordination générale, dans l'élaboration et la mise en œuvre, des mesures de prévention prises pour traiter ces risques professionnels. »