Après l'article 6, sont insérés les articles 6-1 à 6-3 ainsi rédigés :
« Art. 6-1.-Le registre de santé et sécurité au travail prévu au 3° de l'article 6 permet à chaque agent d'inscrire toutes les observations et suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail. Ce registre répond à des exigences d'accessibilité dans les conditions suivantes :
«-il est facilement accessible à l'ensemble du personnel durant ses horaires de travail ;
«-sa localisation doit être portée à la connaissance du personnel par tous moyens ;
«-il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents de contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
« Le registre est tenu par le chargé de prévention des risques professionnels ou les préventeurs. Il fait l'objet d'un examen par le chef d'organisme qui appose son visa, accompagné au besoin de ses observations, en regard de chaque inscription. Le chef d'organisme prend les mesures nécessaires quand les observations et suggestions relèvent de sa compétence. Il saisit le commandant de la base de défense pour ce qui concerne le soutien commun ou sa chaîne hiérarchique pour le soutien spécialisé ou spécifique.
« Dans la situation d'un organisme implanté sur plusieurs emprises, le chef d'organisme élabore et s'assure de la mise en œuvre d'une procédure appropriée tenant compte de l'organisation et des moyens de l'organisme permettant de répondre aux dispositions de l'alinéa précédent.
« Art. 6-2.-En application de l'article 9-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé, lorsqu'un agent relevant de l'autorité d'un chef d'organisme exerce tout ou partie de son activité professionnelle auprès d'un autre chef d'organisme qui dirige et organise les conditions d'exécution de cette activité, ces derniers, nommés respectivement « chef d'organisme cédant » et « chef d'organisme d'accueil », déterminent conjointement les conditions de mise en œuvre des obligations en matière de santé et de sécurité au travail au profit de l'agent concerné. Ils s'échangent préalablement toutes les informations nécessaires de nature à assurer la sécurité et la protection physique et mentale de l'agent concerné au regard des activités qui lui seront confiées.
« Dans ce cadre, pendant la durée de l'activité considérée, le chef d'organisme d'accueil :
«-informe l'agent concerné des conditions d'organisation du travail dans l'organisme et au besoin sur l'emprise ;
«-procède à l'évaluation des risques professionnels et prend les mesures de prévention et de protection ;
«-s'assure de la conformité aux règles de santé et de sécurité au travail des équipements et lieux de travail ;
«-fournit, entretient et remplace les équipements de protection individuelle rendus nécessaires pour l'activité à réaliser. Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis préalablement entre les chefs d'organisme concernés, peuvent être fournis par le chef d'organisme cédant ;
«-établit les habilitations et autorisations réglementaires, au besoin à l'appui des éléments communiqués par le chef d'organisme cédant ;
«-communique au chef d'organisme cédant toutes les informations nécessaires au renseignement de la fiche emploi-nuisances relative à la période de l'activité considérée ;
«-dispense et renouvelle les formations à la sécurité nécessaires aux activités confiées ;
«-informe les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes de la mise en œuvre des présentes dispositions ;
«-informe sans délai le chef d'organisme cédant de tout accident survenu pendant la réalisation de l'activité considérée et lui communique tout élément nécessaire à la rédaction de la déclaration d'accident. L'enquête accident lorsqu'elle est rendue nécessaire est réalisée par le chef d'organisme d'accueil à laquelle il associe le chef d'organisme cédant ;
«-applique les dispositions prévues aux articles 12 à 14 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé. Lorsque la procédure de signalement d'un danger grave et imminent est mise en œuvre, le chef d'organisme d'accueil en informe sans délai le chef d'organisme cédant.
« Le chef d'organisme cédant :
«-s'assure préalablement que l'activité qui sera réalisée au sein de l'organisme d'accueil correspond aux compétences professionnelles de l'agent concerné ;
«-satisfait aux obligations réglementaires en matière de médecine de prévention pour les agents concernés. Il adapte, en fonction des informations communiquées par le chef d'organisme d'accueil sur la nature des risques liée à l'activité concernée, la surveillance individuelle de l'état de santé prévue par la réglementation. Il informe le chef d'organisme d'accueil des avis et recommandations émis par les médecins en charge de la médecine de prévention ;
«-communique au chef d'organisme d'accueil les justificatifs préalables à toute habilitation ou autorisation prévue par la réglementation ;
«-procède, selon les éléments transmis par le chef d'organisme d'accueil, à la mise à jour de la fiche emploi-nuisances de l'agent concerné ;
«-élabore la déclaration d'accident du travail à l'appui des informations transmises par le chef d'organisme d'accueil ;
«-informe les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes de la mise en œuvre des présentes dispositions. Il les informe également en cas d'engagement d'une procédure de signalement pour danger grave et imminent lorsque ces dernières sont différentes de celles de l'organisme d'accueil.
« L'agent concerné a accès au sein de l'organisme d'accueil aux installations collectives, notamment de restauration, dont disposent les agents de cet organisme. Il a également accès aux registres de l'organisme d'accueil prévus par la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail pendant la période d'activité considérée.
« Lorsque les conditions de santé et de sécurité au travail ne sont plus réunies conformément aux présentes dispositions le chef d'organisme cédant, informé par tous moyens d'une telle situation, avise le chef d'organisme d'accueil qui doit prendre sans délai les mesures correctives nécessaires. A défaut, le chef d'organisme cédant met un terme à la situation de travail.
« Les états-majors, directions et services déterminent les modalités de formalisation des conditions de mise en œuvre des présentes dispositions et d'information aux agents concernés.
« Art. 6-3.-En application de l'article 9-2 du décret du 29 mars 2012 susvisé et sans préjudice des conditions de mise en œuvre spécifiques prévues par des dispositions réglementaires particulières, le chef d'organisme peut déléguer sa signature dans les conditions ci-après définies.
« La délégation de signature porte sur les documents établis en matière de santé et de sécurité au travail à l'exclusion des documents de portée collective relatifs à l'organisation de la prévention mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense et des lettres de cadrage des chargés de prévention des risques professionnels.
« La délégation de signature peut être établie au profit :
« 1° Des adjoints ou des sous-directeurs au chef d'organisme ;
« 2° Des chefs d'antennes de l'organisme ou leur représentant ;
« 3° Des représentants du chef d'organisme en cas de missions ou interventions hors de l'organisme ;
« 4° Des fonctionnels de la prévention de l'organisme, à l'exception pour ces derniers de la délégation de signature de tous les documents portant évaluation des risques.
« Le chef d'organisme établit ces délégations de signature par décision portant date certaine, énumérant précisément les documents pour lesquels il délègue sa signature, au profit de délégataires nommément désignés et précisant les modalités de contrôle de l'usage de sa signature. Les décisions de délégation de signature ainsi établies sont jointes à la note d'organisation et de fonctionnement de la prévention de l'organisme. »