L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les arrêtés fixant les listes des chefs d'organisme prévus à l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé sont élaborés respectivement par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration et le cabinet du ministre pour les services relevant directement de ce dernier.
« Le chef d'organisme, désigné par l'un des arrêtés précités, et dont les attributions et obligations sont fixées aux articles 8 à 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, est également chargé de :
« 1° Définir l'organisation et le fonctionnement de la prévention au sein de l'organisme ;
« 2° Participer ou se faire représenter à la conférence de coordination de la prévention prévue à l'article 7 du présent arrêté ;
« 3° Mettre en place et assurer le suivi du registre de santé et sécurité au travail et du registre spécial relatif à l'exercice du droit de retrait prévus aux articles 8 et 14 du décret du 29 mars 2012 susvisé, dont les modèles sont fixés par circulaire ministérielle ;
« 4° Veiller à la cohérence des mesures qu'il établit dans sa documentation et son affichage en matière de santé et de sécurité au travail avec les consignes communes prises par le chef d'emprise ;
« 5° Formuler les demandes de moyens, d'équipements ou de prestations lui permettant d'assurer ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail auprès des services de soutien dont il relève au regard de leurs attributions respectives ;
« 6° S'assurer du suivi médical du personnel placé sous son autorité conformément aux arrêtés du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense d'une part et fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire d'autre part. »