L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et conduit la politique ministérielle en matière de santé et de sécurité au travail, conformément à l'article 9 du décret du 5 octobre 2009 susvisé.
« A ce titre elle :
« 1° Elabore les arrêtés prévus aux articles 3,5,8,9-1,9-2,10,10-1,11-5,19,20,22,29,33-8 et 33-9 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
« 2° Elabore, le cas échéant sur proposition des autorités centrales d'emploi mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté, les arrêtés prévus à l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé. Ces arrêtés sont soumis à l'avis préalable du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées ;
« 3° Elabore, sur proposition du commandement compétent et après avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, les arrêtés prévus aux articles 48-1 et 48-3 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
« 4° Elabore, en tant que de besoin, avec l'appui des autorités centrales du ministère, des directives particulières en matière de santé et de sécurité au travail ;
« 5° Centralise et exploite les informations relatives à la santé et à la sécurité au travail concernant le personnel civil et militaire, notamment par le recueil :
«-des rapports annuels sur la santé et la sécurité au travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention ;
«-des données nécessaires à l'établissement du bilan interministériel en santé et sécurité au travail ;
«-des statistiques annuelles des accidents du travail ou de service, des accidents de trajet et des maladies professionnelles ou de service du personnel civil et du personnel militaire employés dans les organismes du ministère de la défense.
« La direction des ressources humaines du ministère de la défense exploite ces informations afin de fixer les directives ministérielles relatives à la politique en matière de santé et de sécurité au travail, et d'établir le bilan annuel interministériel en santé et sécurité au travail ;
« 6° Effectue des missions d'information au profit des autorités centrales d'emploi ainsi que des organismes du département ministériel après en avoir avisé les autorités hiérarchiques ;
« 7° Conduit le dialogue social en matière de santé et de sécurité au travail ;
« 8° Elabore avec l'appui des autorités centrales d'emploi le plan d'action ministériel en santé et sécurité au travail ;
« 9° Elabore et conduit la politique ministérielle de prévention du risque routier professionnel avec l'appui de la mission prévention et sécurité routières du ministère de la défense ;
« 10° Elabore et anime la politique ministérielle en matière de prévention et de protection contre l'incendie, notamment avec l'assistance d'une commission consultative d'experts en matière de prévention et de protection contre l'incendie.
« Elle s'appuie en outre pour l'exercice de ces missions sur tout service expert du ministère de la défense. »