Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Dans les conditions fixées par décision conjointe de l'ordonnateur et du comptable public, les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire prévus à l'article L. 2192-13 du code de la commande publique peuvent être payés après ordonnancement tacite. »