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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2022 relatif aux demandes d'autorisations d'importation de matériels de guerre, d'armes, de munitions ou de leurs éléments et aux demandes d'autorisations de transit de matériels de guerre, d'armes, de munitions, leurs éléments et de matériels assimilés)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2022 relatif aux demandes d'autorisations d'importation de matériels de guerre, d'armes, de munitions ou de leurs éléments et aux demandes d'autorisations de transit de matériels de guerre, d'armes, de munitions, leurs éléments et de matériels assimilés)


Les autorisations de transit mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er sont délivrées en quatre exemplaires.
Un exemplaire de l'autorisation est conservé par le service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
Un exemplaire de l'autorisation est remis au demandeur.
Les deux derniers exemplaires constituent l'exemplaire de contrôle à destination des bureaux de douane concernés par le flux.
L'exemplaire remis au demandeur est présenté lors du transit au bureau de douane d'entrée et de sortie.