I. - Au titre de l'année 2023, le montant du concours mentionné au e) du 3° de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, dénommé Md, attribué à chaque département au titre des surcoûts d'allocation personnalisée d'autonomie et de prestation de compensation du handicap liés à l'application du tarif horaire minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du même code, est calculé selon la formule suivante :
Md2023 = Md2022+ [(Tmin - TdAPA) × NdAPA × (1 - RdAPA) ] + [ (Tmin - TdPCH) × NdPCH × (1 - RdPCH)]
où :
- Md2022 est le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'année 2022 déterminé en application du décret du 28 avril 2022 susvisé ;
- Tmin est la valeur, en vigueur au 1er janvier 2023, du tarif horaire minimal mentionné au premier alinéa ;
- TdAPA est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire des prestations rendues en 2022, des tarifs horaires en vigueur au 1er septembre 2022, fixés par le département, dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, pour la couverture du coût de ces mêmes prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations, lorsque ces tarifs sont inférieurs au tarif minimal mentionné au premier alinéa ;
- TdPCH est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire des prestations rendues en 2022, des tarifs horaires en vigueur au 1er septembre 2022, fixés par le département, dans le cadre de l'attribution de la prestation de compensation du handicap, pour la couverture du coût de ces mêmes prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations, lorsque ces tarifs sont inférieurs au tarif minimal mentionné au premier alinéa ;
- NdAPA est égal au volume horaire total des prestations, rendues dans le département en 2022, dans le cadre de l'allocation personnalisées d'autonomie, pour lesquelles les tarifs horaires fixés par le département et applicables au 1er septembre 2022 sont inférieurs au tarif minimal mentionné au premier alinéa ;
- NdPCH est égal au volume horaire total des prestations, rendues dans le département en 2022, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, pour lesquelles les tarifs horaires fixés par le département et applicables au 1er septembre 2022 sont inférieurs au tarif minimal mentionné au premier alinéa ;
- RdAPA est le taux moyen, en 2022, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- RdPCH est le taux moyen, en 2022, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.
II. - Chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le 30 juin 2023 au plus tard, par voie dématérialisée et selon des modalités fixées par cette caisse, les données mentionnées aux six derniers alinéas du I.
Sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent à la date du 30 juin 2023, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et à sa notification au plus tard le 30 septembre 2023.
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de versement du concours mentionné au présent article.