La section 3 du chapitre 4 du titre II du livre III de la deuxième partie (partie règlementaire) du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 2324-19 :
a) A la première phrase du troisième alinéa sont insérés les mots suivants : « ou en l'attente de la transmission des pièces mentionnées au 1° du IV du présent article » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par les mots suivants : « ou, selon la catégorie de l'établissement recevant du public, le document de conformité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 164-2 du même code » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 2324-20 est complété par les mots suivants : « ainsi que sa date d'ouverture effective » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article R. 2324-21 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des III et IV de l'article R. 2324-19 sont applicables à la demande d'avis. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 2324-24 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de l'article R. 2324-18 », sont insérés les mots : « ainsi que celles du I de l'article R. 2324-19 » ;
b) Les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
c) Après les mots : « transformation », sont insérés les mots : « qui implique un changement de gestionnaire ou de catégorie d'établissement » ;
d) Après les mots : « une extension », sont insérés les mots : « des locaux » ;
5° A l'article R. 2324-29 :
a) Au 1°, après le mot : « mobilisées, », sont insérés les mots : « exprimées par qualification, fonction et en équivalents temps plein » ;
b) Au 3°, les mots : « à l'article L. 214-7 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 214-7 » ;
6° Au troisième alinéa de l'article R. 2324-34, le mot : « puériculture » est remplacé par le mot : « puéricultrice ».
7° L'article R. 2324-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2324-42.-Dans les établissements d'accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article R. 2324-17, le personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants est composé :
« 1° D'auxiliaires de puériculture diplômés, d'éducateurs de jeunes enfants diplômés d'Etat, d'infirmiers diplômés d'Etat, de psychomotriciens diplômés d'Etat et de puériculteurs diplômés d'Etat ;
« 2° De personnes ayant une qualification ou une expérience définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
« Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1°, calculé en moyenne sur le mois, doit représenter au moins quarante pour cent de l'effectif mensuel de référence de l'établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l'article R. 2324-43, calculé sur le même mois.
« Les modalités d'application du présent article, s'agissant notamment de la composition de l'équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille. » ;
8° A l'article R. 2324-43 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « L'effectif minimal du personnel de l'établissement chargé de l'encadrement des enfants, qui résulte de l'application au nombre d'enfants effectivement accueillis des taux d'encadrement mentionnés aux articles R. 2324-46-4 et R. 2324-47-4, doit être respecté à chaque instant. » ;
b) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif mensuel de référence de l'établissement est défini, pour un mois civil, comme la valeur moyenne, sur ce mois, de l'effectif minimal du personnel chargé de l'encadrement des enfants mentionné à l'alinéa précédent. Les modalités de son calcul sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille ».