I. - Le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles est chargé de suivre dans le département les expérimentations prévues par le présent décret, d'en accompagner le déploiement et de collecter toutes les données nécessaires au comité national prévu au II pour établir le bilan de l'expérimentation.
A ce titre, il est chargé de :
1° Lancer des appels à participation aux expérimentations ;
2° Accompagner les acteurs locaux participant aux expérimentations, notamment en organisant des échanges avec eux et entre eux ;
3° Assurer le suivi de la mise en œuvre de l'expérimentation et de ses résultats ;
4° Transmettre au comité national d'évaluation prévu au II du présent article un bilan des expérimentations, comprenant la liste des personnes et autorités conduisant une expérimentation, annexé à la synthèse des travaux qu'il transmet annuellement en application de l'article D. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Un comité national d'évaluation est présidé par le ministre chargé de la famille ou son représentant. Il conduit et coordonne l'évaluation nationale des expérimentations.
Outre le président, le comité est composé :
1° Du directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Du directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
4° Du directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
5° D'un président de conseil départemental ou conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;
6° D'un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;
7° De cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de leurs regroupements dont :
a) Un représentant du secteur public ;
b) Un représentant du secteur privé non lucratif ;
c) Un représentant du secteur privé marchand ;
d) Deux représentants d'associations professionnelles d'assistants maternels ;
8° De cinq représentants des professionnels des modes d'accueil, dont au moins deux représentants des assistants maternels et deux représentants des professionnels des modes d'accueil collectif, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
9° D'un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations représentatives des particuliers employeurs ;
10° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales.
Le comité se réunit autant que nécessaire et au moins une fois par an à l'initiative et sur convocation de son président. Cette réunion peut être la même que celle mentionnée à l'article D. 112-2 du code de l'action sociale et des familles.
Sur décision de son président, le comité peut inviter, à titre consultatif, des experts des services aux familles à ce comité.
Le comité d'évaluation rend public un rapport intermédiaire d'évaluation des expérimentations mentionnées aux articles 1 et 2 du présent décret, trois ans après la publication du présent décret et un rapport définitif au plus tard quatre ans et six mois après la date de publication du présent décret.
III. - Tout acteur souhaitant conduire une expérimentation prévue par le présent décret peut le faire sans répondre à un appel à participation du comité départemental des services aux familles prévu au 1° du I du présent article, à condition d'en informer le comité dans un délai d'un mois avant la mise en œuvre de l'expérimentation.