L'arrêté du 1er février 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Après les mots : « qui alimentent », sont insérés les mots : « des points d'usage à risque définis à l'article 2 dans » ;
b) Après les mots : « du public », les mots : « qui possèdent des points d'usage à risque tels que définis à l'article 2 du présent arrêté » sont supprimés ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-eau chaude sanitaire, eau issue du réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ayant subi un traitement thermique et utilisée pour des usages domestiques ; »
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
-Après les mots : « de Legionella » est inséré le mot : « spp » ;
-Après les mots : « NF T90-431 » sont insérés les mots : « dont le millésime applicable est précisé dans un avis publié au Journal officiel de la République française ; »
c) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«-prélèvement d'eau, les prélèvements d'eau pour la recherche et le dénombrement des légionelles selon les modalités mentionnées dans le fascicule de documentation FD T 90 522-Qualité de l'eau-Guide technique d'échantillonnage pour la recherche de Legionella dans les eaux et la norme NF EN ISO 19458-Qualité de l'eau-Échantillonnage pour analyse microbiologique dont les millésimes applicables sont précisés dans un avis publié au Journal officiel de la République française. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « d'analyse » sont insérés les mots : « pour la recherche » et la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le choix des points de surveillance et leur fréquence de prélèvement relèvent d'une stratégie d'échantillonnage élaborée par le responsable des installations qui tient notamment compte du nombre de points d'usage à risque. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « directeur de l'établissement » sont remplacés par les mots : « responsable des installations » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des autorités sanitaires » sont remplacés par les mots : « du directeur général de l'agence régionale de santé ».
d) Au dernier alinéa, les mots : « objectifs cibles » sont remplacés par le mot : « seuils » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Objectifs cibles » sont remplacés par le mot : « Seuils » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieurs à » sont insérés les mots : « la limite de qualité fixée à » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « au seuil » sont remplacés par les mots : « à la limite » ;
-après le mot : « identifiés » sont insérés les mots : « comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose » ;
-les mots : « comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose » sont supprimés ;
d) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'assure de l'efficacité des mesures prises et du respect de ces seuils par la réalisation de prélèvements et d'analyses d'eau. » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Choix des laboratoires » sont insérés les mots : « et organismes réalisant les prélèvements et les analyses de légionelles ».
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le responsable des installations fait réaliser les prélèvements d'eau et les analyses de légionelles par un laboratoire ou un organisme accrédité pour les prélèvements et la recherche des légionelles, par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon le référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/ IEC 17025 dont le millésime applicable est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence. » ;
6° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Prestations des laboratoires » sont insérés les mots : « et organismes réalisant les prélèvements et les analyses de légionelles » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « selon les conditions d'échantillonnage prévues par cette norme » sont remplacés par les mots : « conformément au fascicule de documentation FD T90-522 mentionné à l'article 2. » et la dernière phrase est supprimée.
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ensemencements correspondant à ces résultats » sont remplacés par les mots : « souches environnementales issues des analyses. » ;
7° A la colonne « points de surveillance » du tableau de l'annexe 1, les mots : « Points d'usage représentatifs situés dans des services accueillant des patients identifiés par le comité de lutte contre les infections nosocomiales (ou toute organisation chargée des mêmes attributions) comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose » sont remplacés par les mots : « Points d'usage représentatifs situés dans des services accueillant des patients identifiés comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose par le comité de lutte contre les infections nosocomiales (ou toute organisation chargée des mêmes attributions) ».