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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)


L'arrêté du 5 juillet 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1er, le mot « est » est supprimé ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :


-les références : «, C5, C6 » sont supprimées ;
-après les mots : « de la liste A2 de l'annexe I », après les mots : « de la liste F2. 1 ou F2. 2 de l'annexe II » et après les mots : « de la liste J2 ou J2bis de l'annexe III » sont insérés les mots : « et est accrédité pour les paramètres nécessitant une accréditation » ;
-il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :


« Pour les eaux sulfurées et les eaux carbogazeuses, une accréditation pour la mesure du paramètre « chlore libre et total » n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste J2bis. Pour les eaux sulfurées, une accréditation pour la mesure du paramètre « turbidité » n'est pas exigée pour solliciter un agrément pour la liste L1bis. ».
b) Au IV, la référence : «, C5 » est supprimée.
3° Le I de l'article 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'autorité compétente notifie, au responsable du laboratoire, sa décision dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Un accusé de réception est adressé par l'autorité compétente au responsable du laboratoire à réception de ce dossier complet. » ;
4° L'article 13est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13.-Les laboratoires agréés peuvent faire l'objet d'une vérification sur site des modalités d'application du présent arrêté par le laboratoire national de référence de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application du 7° de l'article R. 1313-1 du code de la santé publique, l'Autorité de sûreté nucléaire, et les agences régionales de santé le cas échéant, sur demande de l'autorité compétente.
« Le rapport établi à la suite de cette vérification est transmis aux autorités sanitaires mentionnées au premier alinéa.
« Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire. »