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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2022 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2022 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique)


Par dérogation à l'article 2, le laboratoire réalisant les prélèvements et les analyses d'eau mentionnés à l'article 1er peut être le laboratoire de surveillance situé dans l'usine de conditionnement ou dans l'établissement thermal, s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre accrédité, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence ;
2° Certifier que l'encadrement et le personnel des laboratoires, réalisant les prélèvements et les analyses, ne sont soumis à aucune pression commerciale ou financière indue, susceptible de mettre en cause la qualité des travaux réalisés.
Par dérogation au 1°, jusqu'au 31 décembre 2028, les laboratoires mentionnés au premier alinéa ne détenant pas l'accréditation requise sont réputés satisfaire à cette obligation lorsqu'ils :


- disposent d'un système de management de la qualité certifié par un organisme tierce partie accrédité pour le domaine concerné par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
- participent à leurs frais, au moins deux fois par an et, le cas échéant, sur demande dûment motivée du préfet, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ou du ministre chargé de la santé, à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er. Ces essais sont effectués auprès d'organismes d'essais interlaboratoires répondant aux règles du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.