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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique)


ANNEXES
ANNEXE I
I.-1. CONTENU DES ANALYSES TYPES DES ÉCHANTILLONS D'EAU


Deux types d'analyses sont définis pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique :


-l'analyse de type R correspond au programme d'analyses de routine ;
-l'analyse de type C correspond au programme d'analyses complémentaires à effectuer permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (R + C).


Les paramètres Acides haloacétiques, Bisphénol A, Chlorates, Chrome VI, Perfluorés, Uranium sont à rechercher à partir du 1er janvier 2026.


R

C
L'analyse de type C est à faire en complément d'une analyse de type R

Paramètres microbiologiques
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (1).
Bactéries coliformes.
Entérocoques intestinaux.
Escherichia coli.
Numération des germes aérobies revivifiables à 22° C et 36° C.
Pseudomonas aeruginosa.
Paramètres physico-chimiques et organoleptiques
Aluminium (2).
Ammonium.
Aspect, couleur, odeur, saveur.
Conductivité.
Fer (2).
Nitrates.
Nitrites.
pH.
Température.
Turbidité

Paramètres chimiques
Acides haloacétiques : somme des paramètres acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, et acide bromoacétique et dibromoacétique (si l'eau subit un traitement pouvant générer des acides haloacétiques) (3,11).
Acrylamide.
Antimoine.
Arsenic (4).
Baryum (4).
Benzène (4).
Benzo [a] pyrène (4).
Bisphénol A (3).
Bore (4).
Bromates (si l'eau subit un traitement d'ozonation ou de chloration) (11).
Cadmium.
Calcium (4).
Carbone organique total.
Chlorates (11).
Chlorites (11).
Chlorures (4).
Chlorure de vinyle (4).
Chrome.
Chrome VI (5).
Cuivre.
Cyanures totaux (4).
1,2-dichloroéthane (4).
Epichlorhydrine.
Equilibre calcocarbonique (6).
Fluorures (4).
Hydrocarbures aromatiques polycycliques : benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène,
benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène (4).
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (uniquement à la ressource) (4).
Magnésium (4).
Manganèse (4).
Mercure (4).
Microcystines (7).
Nickel.
Perfluorés (par substance individuelle) (4,8).
Pesticides (4,9).
Plomb.
Sélénium (4).
Sodium (4).
Sulfates (4).
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène (4).
Trihalométhanes : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et
bromodichlorométhane (11).
Titre alcalimétrique complet (4).
Uranium (4).

Paramètres indicateurs de radioactivité
Activité tritium (4,10).
Activité alpha globale (4,10).
Activité bêta globale (4,10).

(1) Seulement nécessaire si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par celles-ci.
(2) Nécessaire lorsque le paramètre est utilisé comme agent de floculation. Pour le fer, l'analyse est également nécessaire lorsqu'un traitement de déferrisation est mis en œuvre. Lorsque le programme d'analyses complet (R + C) est réalisé, l'analyse du fer et de l'aluminium doit être effectuée.
(3) Seulement nécessaire aux points où l'eau est utilisée dans l'entreprise.
(4) La recherche de ces paramètres peut être adaptée dans les conditions mentionnées à l'article 3-II et 3-IV du présent arrêté.
(5) Il est procédé à l'analyse du chrome VI en cas de valeur de chrome total supérieure à 6 µg/ L.
(6) Les concentrations en calcium, magnésium et potassium doivent être exprimées par le laboratoire d'analyses concomitamment au calcul de l'équilibre calcocarbonique.
(7) Seulement nécessaire pour les eaux brutes d'origine superficielle, lorsque des observations visuelles ou analytiques mettent en évidence un risque de prolifération de cyanobactéries.
(8) Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité. A minima, les substances suivantes, qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH, doivent être recherchées :
-Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
-Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
-Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
-Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
-Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
-Acide perfluorononanoïque (PFNA)
-Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
-Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
-Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
-Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
-Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
-Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
-Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
-Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
-Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
-Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
-Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
-Acide perfluoroundécane sulfonique
-Acide perfluorododécane sulfonique
-Acide perfluorotridécane sulfonique
(9) Les substances susceptibles d'être présentes doivent être recherchées en priorité.
(10) Afin de déterminer l'activité bêta globale résiduelle, le potassium doit être recherché concomitamment à la mesure des paramètres radiologiques.
En cas de valeurs supérieures à 0,1 Bq/ L (activité alpha globale), à 1,0 Bq/ L (activité bêta globale résiduelle) ou à 100 Bq/ L (activité tritium), il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20.
(11) Ce paramètre n'est mesuré que dans le cas où une technique de traitement susceptible de le générer est utilisée.


I.-2. ANALYSES DE VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU À RÉALISER PRÉALABLEMENT À LA MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1321-10


Les analyses de vérification de la qualité de l'eau distribuée à effectuer en application de l'article R. 1321-10 comprennent les paramètres suivants :


-pour les installations délivrant un débit inférieur ou égal à 10 m3/ j : une analyse de type R. Toutefois, si le directeur général de l'agence régionale de santé estime qu'un paramètre ne figurant pas dans l'analyse de type R est susceptible d'être présent dans l'eau à une concentration élevée, ce paramètre peut être ajouté à l'analyse ;
-pour les installations délivrant un débit supérieur à 10 m3/ j : une analyse complète de type (R + C).