L'arrêté du 22 octobre 2013 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau considérée. Les prélèvements sont réalisés dans les conditions d'exploitations habituelles des installations et conformément aux normes en vigueur. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les eaux conditionnées, les procédures mises en place par l'exploitant au titre de l'article R. 1322-29 du code de la santé publique doivent fixer les modalités de gestion des lots, notamment les exigences à respecter pour leur libération »
2° L'article 9 est ainsi modifié :
a) La référence : « R. * 1321-21 » est remplacée par la référence : « R. 1321-21 » ;
b) La référence : « R. * 1322-44-3 » est remplacée par la référence : « R. 1322-44-3 » ;
3° L'annexe I est ainsi modifiée :
a) Les tableaux 1 et 2 sont respectivement remplacés les tableaux 1 et 2 annexés au présent arrêté ;
b) Le tableau 3 est ainsi modifié :
-à la section : « Paramètres minéraux » du B, après le mot : « chrome » est inséré le renvoi : « (1) » ;
-le tableau est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« (1) En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du chrome VI. »