Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique)


L'arrêté du 21 novembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 3,4, et au IV-4 de l'annexe, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° A l'article 5 et au IV-2 de l'annexe, la référence à l'arrêté du 12 février 2007 est remplacée par une référence à l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Les résultats des analyses de surveillance réalisées au titre de l'article R. 1321-24 sont adressés au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé par le responsable de la production ou de la distribution d'eau, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé. La transmission de ces résultats est effectuée au minimum une fois par mois.
« En cas de non-respect des limites de qualité mentionnées à l'article R. 1321-2 ou de danger pour la santé publique, ces résultats sont adressés sans délai et au plus tard dans les 48 heures au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
4° L'annexe est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa du III, les mots : « se fonde » sont remplacés par les mots : « et la maîtrise des risques, réalisées au titre du R. 1321-22-1 du code de la santé publique, se fondent » ;
b) Au IV-2, après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Certificat/ numéro d'accréditation du laboratoire » ;
c) Au IV-3, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Description détaillée des analyses pour lesquelles une demande de prise en compte de la surveillance dans le cadre du contrôle sanitaire est sollicitée. »