L'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les mots : « publique ou privée » sont supprimés.
2° A l'article 3, la référence au décret du 6 juin 2001 est remplacée par une référence à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
3° L'alinéa 1er de l'article 5 est ainsi modifié :
a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « seconde » ;
b) Après les mots : « article R. 1321-33 du code de la santé publique, » sont insérés les mots : « sur rapport du directeur général de l'agence régionale de santé et le cas échéant » ;
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Lorsque le préfet accorde la dérogation mentionnée au b de l'article 5, il adresse au ministre chargé de la santé, pour transmission à la Commission européenne, les résultats du bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision. ».
5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée au II de l'article 3 du décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et pour les deuxièmes dérogations en vigueur au 12 janvier 2021, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement et après avoir consulté le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :
a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé transmet pour examen, s'il juge la demande de dérogation justifiée, le dossier de demande à la Commission européenne qui rend sa décision dans un délai de trois mois. » ;
6° L'article 7 est abrogé ;
7° L'article 8 est abrogé ;
8° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les dispositions en matière d'information et de saisine de la Commission européenne ne s'appliquent pas aux paramètres chrome VI et turbidité. » ;
9° A l'article 10, les mots : « Dans un délai de huit mois à compter de la date d'enregistrement de la demande » sont supprimés ;
10° L'article 10 est abrogé ;
11° L'annexe est remplacée par l'annexe du présent arrêté.