Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « réseau intérieur de distribution d'eau », le réseau tel que défini au 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique ;
- « installations intérieures de distribution d'eau », les installations privées telles que définies au 1er alinéa du 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique ; ces installations comprennent les installations de distribution d'eau froide et les installations de production, stockage et distribution d'eau chaude sanitaire au sein des bâtiments ;
- « propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau », le responsable juridique du fonctionnement du réseau intérieur de distribution d'eau et de son impact sur la santé et la sécurité des usagers et des consommateurs. Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau peut notamment être le maître d'ouvrage dans le cas des bâtiments en cours de construction ou, pour les bâtiments existants, il peut s'agir du propriétaire du bâtiment, du responsable d'établissement ou de l'exploitant du bâtiment si cette responsabilité lui a été contractuellement déléguée ;
- « danger », un agent biologique, chimique, physique ou radiologique présent dans l'eau, ou un autre aspect de l'état de l'eau, susceptible de nuire à la santé humaine ;
- « événement dangereux », un événement qui introduit des dangers dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système ;
- « risque », une combinaison de la probabilité qu'un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l'événement dangereux surviennent dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine ;
- « mesure de gestion des risques », toute mesure ou activité pouvant être prise ou mise en œuvre pour prévenir ou maîtriser un événement dangereux ou éliminer un danger pour la sécurité sanitaire de l'eau ou pour le réduire à un niveau acceptable.