La section 2 du chapitre III du titre I du livre IV de la première partie du code de la santé publique (partie règlementaire) est ainsi modifiée :
1° A la sous-section 1, l'article D. 1413-46 est ainsi modifié :
a) Au I :
-au 1°, les mots : « les articles L. 5221-2 ou L. 5221-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5221-3 » ;
-au 2°, le mot « ministre » est remplacé par le mot : « ministère » et après les mots : « santé publique » sont insérés les mots : «, des agences régionales de santé » ;
-le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La contribution à la surveillance épidémiologique :
-« a) Par la réalisation des analyses nécessaires à la surveillance des agents pathogènes ;
« b) Par la constitution et l'animation d'un réseau de laboratoires réalisant des analyses qui transmettent ensuite les résultats et, le cas échéant, les prélèvements sur demande du centre national de référence. » ;
-au 4°, les mots : « de la santé de toute constatation de nature à présenter un risque ou une menace sur l'état de santé de la population » sont remplacés par les mots : « de santé de tout phénomène pouvant engendrer un risque pour la santé publique. » ;
b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Pour répondre à l'ensemble des missions mentionnées au I, un centre national de référence, laboratoire coordonnateur, peut s'associer au maximum à trois laboratoires dits “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ”.
« III.-Les laboratoires exerçant les seules missions mentionnées aux 1° et 2° du I sont désignés “ Centres nationaux de référence-Laboratoires experts ”. » ;
2° A la sous-section 2 :
a) L'article D. 1413-49 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, les mots : « “ centre national de référence-Laboratoire associés ” ou “ centre national de référence-Laboratoire expert ” » sont remplacés par les mots : « “ Laboratoire coordonnateur ”, “ Laboratoire associé ”, ou “ Laboratoire expert ” » ;
-au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « centres » est remplacée par le mot : « laboratoires » ;
b) L'article D. 1413-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1413-50.-Pour répondre à un besoin ou à une priorité de santé publique non satisfaite ou à une situation sanitaire exceptionnelle :
« 1° De nouveaux centres nationaux de référence peuvent être ajoutés en cours de mandat à la liste mentionnée à l'article D. 1413-49, après avis du comité des centres nationaux de référence et sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de santé publique. Ils sont nommés parmi les structures remplissant les conditions fixées par l'article D. 1413-48, par arrêté du ministre chargé de la santé et pour la durée de mandat restant à courir ;
« 2° Des centres nationaux de référence peuvent contribuer à la réalisation des missions mentionnées au a du 3° et au 4° du I de l'article D. 1413-46 en appui d'un ou de plusieurs autres centres nationaux de référence, après avis du comité des centres nationaux de référence. » ;
c) L'article D. 1413-51est abrogé ;
3° A la sous-section 3, l'article D. 1413-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1413-57.-Le financement de l'ensemble des missions prévues à l'article D. 1413-46 est assuré par une dotation annuelle versée par l'Agence nationale de santé publique, dans la limite des crédits inscrits à son budget. Le versement de cette dotation est subordonné à la remise du rapport et du compte d'emploi financier nécessaire à l'évaluation du montant annuel de cette dotation, mentionnés au 3° de l'article D. 1413-47.
« En cas de nécessité, ces missions peuvent faire l'objet d'une dotation complémentaire versée par l'Agence nationale de santé publique. »