I. - Lorsque l'activité de télésurveillance médicale est réalisée au moyen d'un dispositif médical ayant une fonction de télésurveillance inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur de l'article 1er du présent décret, le forfait technique mentionné à l'article R. 162-95 du même code ne peut être facturé qu'à la condition que la fonction de télésurveillance n'ait pas déjà fait l'objet d'une prise en charge au titre de la liste des produits et prestations, soit en tant que telle, soit à travers la prise en charge d'un dispositif médical assurant une fonction thérapeutique.
II. - Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prennent l'initiative de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale d'activités de télésurveillance médicales bénéficiant d'une prise en charge au titre du V de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, la procédure contradictoire orale prévue par l'article R. 162-84 du même code n'est pas applicable.
III. - Le b du 5°, les cinquième et sixième alinéas du e du 7°, le 9°, le b du 12° et le b du 13° de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.