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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des activités de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des activités de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie)


Les articles suivants du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2022-694 du 26 avril 2022 susvisé, sont ainsi modifiés :
1° A l'article D. 6124-27-2, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° D'une organisation formalisée permettant la prise en charge des patients mentionnés au I de l'article R. 6123-34-4 ;
« 6° D'un plan de formation aux soins de réanimation prévoyant notamment une période de formation pour les infirmiers prenant leur fonction dans l'unité de réanimation, sur site et dont la durée est de huit semaines, pouvant être réduite en cas d'expérience antérieure en réanimation. » ;
2° A l'article D. 6124-28-3, la référence : « D. 6124-28-2 » est remplacée par la référence : « D. 6124-28-1 » ;
3° A l'article D. 6124-31 et à l'article D. 6124-34, après les mots : « les chambres sont équipées », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
4° A l'article D. 6124-33, la deuxième phrase du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique, ces médecins disposent d'une compétence en néonatologie ou en réanimation pédiatrique ou d'une expérience d'au moins deux ans en néonatologie ou en réanimation pédiatrique.
« Lorsqu'ils exercent en réanimation pédiatrique de recours, ces médecins disposent d'une compétence en réanimation pédiatrique ou d'une expérience d'au moins deux ans en réanimation pédiatrique. » ;
5° A l'article D. 6124-33-2, le mot : « qualifié » est remplacé par le mot : « compétent » ;
6° A l'article D. 6124-33-3, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Deux infirmiers diplômés d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ; » ;
7° A l'article D. 6124-33-4, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Deux infirmiers diplômés d'Etat pour cinq lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ; » ;
8° A l'article D. 6124-33-5, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Un infirmier diplômé d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ;
« 2° Un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture :
« a) pour quatre lits ouverts pour les mentions 1 et 2 ;
« b) pour quatre lits ouverts de jour et pour huit lits ouverts de nuit, pour la mention 3 ; » ;
9° A l'article D. 6124-34, après les mots : « les chambres sont équipées » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
10° A l'article D. 6124-34-2, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un infirmier diplômé d'Etat pour quatre lits ouverts. L'équipe comprend au moins un infirmier diplômé d'Etat de puériculture sur quatre infirmiers diplômés d'Etat ; ».