Le code de la santé publiqueest ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 3221-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de la psychiatrie, le mot : « générale » est remplacé par les mots : « de l'adulte » ;
2° Au 2° de l'article R. 6122-26 dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1237 du 16 septembre 2022 relatif aux conditions d'implantation des équipements matériels lourds d'imagerie et de l'activité de soins de radiologie interventionnelle, après les mots : « de l'article R. 6122-25 », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-93-3 » ;
3° Les articles suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation du traitement du cancer, sont ainsi modifiés :
a) Au 5° du II de l'article R. 6123-87-1, après les mots « mission de recours », sont insérés les mots « mentionnée à l'article R. 6123-91-2 » ;
b) A l'article R. 6123-91-3, la référence : « R. 6123-14-2 » est remplacée par la référence : « R. 6123-94-2 » ;
c) Au 2° de l'article R. 6123-92-9, les mots : « en capacité de prendre en charge les syndromes respiratoires aigus » sont supprimés ;
d) A l'article R. 6123-93, la référence : « R. 6123-25 » est remplacée par la référence : « R. 6122-25 » ;
e) A l'article R. 6123-94, les mots : « du I de l'article R. 6123-91-1 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article R. 6123-91-1 » ;
f) A l'article R. 6123-94-2, avant les mots « L'établissement autorisé à la modalité », sont insérés les mots « I-» et les mots « 5° D'une organisation » sont remplacés par les mots : « II-Il dispose d'une organisation » ;
g) A l'article R. 6123-100-1, les mots : « du 2° de l'article R. 6123-87 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article R. 6123-86-1 » ;
4° Les articles suivant dans leur rédaction issue du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins critiques sont ainsi modifiés :
a) Au VI de l'article R. 6123-34-3, le mot « nécessitant » est remplacé par les mots «, pouvant nécessiter » ;
b) L'article R. 6123-34-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6123-34-4.-I-A titre exceptionnel et de manière temporaire, en l'absence de lits disponibles en soins critiques pédiatriques, les patients de moins de 18 ans peuvent être pris en charge en soins critiques adulte sur site ou par convention avec un titulaire de l'autorisation de l'activité de soins critiques adultes, permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
« II-Dans le cadre d'une filière de soins pédiatriques, les enfants de plus de 15 ans peuvent être pris en charge en soins critiques adultes sur site ou par convention établie entre les titulaires de l'autorisation de l'activité de soins critiques pédiatriques et adultes, permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins. »
c) L'article R. 6123-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6123-36.-I-L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques adultes ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
« a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
« b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
« c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
« II-L'autorisation des mentions 1° et 2° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
« a) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
« b) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
« c) Sur site, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle.
« III. − L'autorisation de la mention 3° sous la modalité soins critiques pédiatriques, ne peut être accordée que si le titulaire dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année :
« a) Sur site, d'une structure des urgences prenant en charge les patients âgés de moins de 18 ans ;
« b) Sur site ou par convention, des moyens d'hospitalisation à temps complet de chirurgie, adaptés à l'âge ;
« c) Sur site, des moyens d'hospitalisation à temps complet de médecine, adaptés à l'âge ;
« d) Sur site ou par convention, d'un secteur opératoire à disposition avec des moyens de surveillance post-interventionnelle. »