L'article 2 est modifié conformément aux dispositions suivantes :
1° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-installations issues de la division, pour des raisons liées aux capacités de raccordement au réseau, d'une installation pour laquelle une demande complète de contrat avait été déposée avant le 1er juillet 2022, à condition que le producteur renonce à sa demande initiale de contrat de complément de rémunération ou à son contrat de complément de rémunération s'il n'a pas pris effet. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : «, ou à leur contrat de complément de rémunération s'il n'a pas pris effet » sont supprimés.