Le décret du 9 avril 2022 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
I.-L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« C x (P + 0,75 x X) x (1 + TVA) » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-“ X ” est égal, pour les contrats signés à partir du 1er juillet 2022, à la différence mensuelle, si elle est positive, entre le prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et la part variable, majorée de 30 %, du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 susvisée. X est nul dans les autres cas. »
II.-L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« C x (P + 0,75 x X) x (1 + TVA) » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-“ X ” est égal, pour les contrats signés à partir du 1er juillet 2022, à la différence mensuelle, si elle est positive, entre la référence de la part de gaz du prix de vente de chaleur facturé au client et la part variable, majorée de 30 %, du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 susvisée. X est nul dans les autres cas. »
III.-L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« C x (P + 0,75 x X) x T x (1 + TVA)/ (Fc x Rp x Rd) » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«-“ X ” est égal, pour les contrats signés à partir du 1er juillet 2022, à la différence mensuelle, si elle est positive, entre la référence de la part de gaz du prix de vente de chaleur facturé au client, obtenu par application des coefficients Fc, Rp et Rd ci-dessus, et la part variable, majorée de 30 %, du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 susvisée. X est nul dans les autres cas. »
IV.-La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 8 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Dans le même délai de 30 jours suivants le versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement :
« 1° Elles informent leurs clients du montant de l'aide qui leur est répercuté au titre de chaque mois de consommation, et des modalités de répercussion retenues ;
« 2° Elles adressent également au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'énergie la liste exhaustive des structures pour lesquelles le calcul de l'aide demandée comprend un terme “ X ” non nul prévu aux articles 3,4 et 5. »