I. - L'aide instaurée à l'article 1er est également accordée, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour les consommations de gaz naturel et de chaleur liées aux personnes physiques qu'ils accueillent et sous réserve des dispositions du II, aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :
a) Logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Résidences universitaires et résidences-services visées aux articles L. 631-12 et L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
c) Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
d) Places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives, prévues dans le cadre des articles L. 345-1 à L. 345-4 et à l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles ;
e) Etablissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
f) Logements en intermédiation locative mentionnés au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
g) Logements mobilisés dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles ;
h) Structures gérées par des organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
i) Etablissements et services mentionnés au 1° et au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
j) Lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes.
Les gestionnaires des établissements et lieux susmentionnés sont assimilés aux clients mentionnés à l'article 2.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article ne sont pas tenus d'imputer le montant de l'aide sur les personnes physiques dès lors que celles-ci ne s'acquittent pas de charges récupérées selon les modalités prévues aux alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et que le forfait appliqué pour la récupération des charges locatives n'a pas été augmenté, sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 par rapport au forfait appliqué jusqu'au 31 décembre 2023, au-delà de la dernière variation de l'indice de référence des loyers introduit par l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 7, est prise en compte la consommation de gaz naturel et de chaleur des espaces de logement et d'hébergement des personnes physiques au sein des établissements et lieux relevant des gestionnaires mentionnés au I.
Les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables aux gestionnaires des établissements et lieux mentionnés au I du présent article.