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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023)


Pour le cas mentionné au (ii) de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et pour chaque client comme :


C x (P + 0,75 x X) x (1+TVA)


où ;


- « C » est la somme des consommations mensuelles (en MWh PCS) de gaz naturel facturées sous forme de chaleur pour chaque mois du semestre considéré par les exploitants d'une chaufferie au gaz naturel aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de gaz naturel est calculée à partir de la consommation annuelle de référence du point de comptage et d'estimation (PCE) du client, modulée selon le profil de consommation P012, publiés par le gestionnaire du réseau de distribution en vigueur sur la période de facturation ;
- « P » est égal à la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel qu'il résulte de la publication prévue au dernier alinéa du A du II de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée et celle du même tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, et à la moyenne pondérée des montants unitaires mensuels définis au B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée pour le second semestre 2023 ;
- Les coefficients de pondération mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux définis à l'article 3 ;
- Pour chaque client, le terme P servant au calcul de l'aide ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client et celle correspondante du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023 pour le premier semestre 2023, et ne peut excéder la moyenne pondérée des différences mensuelles entre la valeur du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client et le prix du gaz, défini par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article, pour le second semestre 2023 ;
- Pour les cas où le prix de vente de la chaleur n'est pas indexé sur un prix du gaz naturel, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder, pour le premier semestre, la différence entre la somme des factures mensuelle de la part gaz adressée au client et la somme de celles qui aurait été facturée pour les consommations du mois considéré en appliquant les conditions tarifaires du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 1er janvier 2023, et ne peut excéder pour le second semestre la différence entre la somme des factures mensuelle de la part gaz adressée au client et la somme de celles qui aurait été facturée pour les consommations du mois considéré en appliquant le prix du gaz, défini par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée, au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article.
- « X » est égal, pour les contrats signés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client et la moyenne pondérée, majorée de 30%, de la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel qu'il résulte de la publication prévue au dernier alinéa du A du II de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour le premier semestre 2023. X est nul dans les autres cas.
- Pour le second semestre 2023, X est égal, pour les contrats signés avant le 31 décembre 2022, à la différence, si elle est positive, entre la moyenne pondérée des valeurs mensuelles du prix du gaz servant de référence au prix de vente de la chaleur au client et la moyenne pondérée, majorée de 30%, de la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du B du III de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 susvisée au-delà duquel s'applique l'aide prévue au même III de cet article. X est nul dans les autres cas ;


Les pondérations sont identiques à celles utilisées pour le calcul de P.


- « TVA » est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de chaleur facturées.