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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1757 du 30 décembre 2022 relatif à la décentralisation de la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres et modifiant certaines dispositions relatives à Natura 2000)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1757 du 30 décembre 2022 relatif à la décentralisation de la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres et modifiant certaines dispositions relatives à Natura 2000)


Le tableau de l'article R. 414-27 est ainsi modifié :
1° Les lignes correspondant aux rubriques 9,10,11 et 12 sont remplacées par les lignes suivantes :


9) Prélèvements : 1.2.1.0.
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe.

Capacité maximale supérieure à 200 m ³/ heure ou à 1 % du débit du cours d'eau ou à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou plan d'eau.

10) Rejets 2.1.1.0.
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales.

Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/ j de DBO5 par unité de traitement.

11) Rejets : 2.1.3.0.
Épandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif.

Quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes : quantité de matière sèche supérieure à 1,5 tonne ou azote total supérieur à 0,075 tonne.

12) Rejets : 2.1.4.0.
Épandage et stockage en vue d'épandage d'effluents et de boues, à l'exception de celles mentionnées au 11.

Quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 0,5 tonne/ an ou volume annuel supérieur à 25 000 m ³/ an ou DBO5 supérieure à 250 kg/ an.


» ;
2° La ligne correspondant à la rubrique 19 est supprimée ;
3° Les rubriques 20,21,22,23 et 24 sont renumérotées respectivement 19,20,21,22 et 23 ;
4° A la ligne correspondant à la rubrique 25, qui est renumérotée 24, les mots : « L. 311-2 du code forestier » sont remplacés par les mots : « L. 342-1 du code forestier » ;
5° Les rubriques 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 et 36 sont renumérotées respectivement 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 et 35 ;
6° Il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
«


36) Manifestations sportives sans véhicule terrestre à moteur, pour les épreuves et compétitions se déroulant en dehors des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique.

Lorsque la manifestation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et lorsque le nombre de participants dépassé un seuil fixé par le préfet, ce seuil étant supérieur ou égal à cent.


».