Au début de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV, il est inséré un article R. 414-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 414-11-1. - Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative est :
« 1° Lorsque le site est exclusivement terrestre, le président du conseil régional, le cas échéant désigné par une convention conclue entre les régions concernées pour les sites interrégionaux, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ;
« 2° Dans les autres cas, le préfet. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. »