Zones de pâturage du troupeau dans lesquelles les dépenses sont éligibles.
En application du premier alinéa de l'article D. 114-13 du code rural et de la pêche maritime, les zones de pâturage du troupeau dans lesquelles les dépenses sont éligibles à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours sont déterminées selon un classement des communes ou partie de communes en quatre cercles, de 0 à 3, pour le loup et en deux cercles, de 1 à 2, pour l'ours.
Ce classement est établi annuellement en fonction de la pression de prédation et de la dynamique d'extension des aires de présence de chacun des prédateurs, en se basant sur les données de dommages constatés aux troupeaux domestiques pour lesquels la responsabilité du loup ou de l'ours n'a pas été écartée et les données d'indices de présence retenues par l'Office français de la biodiversité (OFB).
Le classement dans les différents cercles est réalisé conformément aux critères prévus à l'annexe I.
Concernant le loup, la liste de communes ou parties de communes du cercle 0 est arrêtée par le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup. La liste de communes ou parties de communes des cercles 1 à 3 est arrêtée par le préfet de département, après avis du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup.
Concernant l'ours, la liste de communes ou parties de communes des cercles 1 et 2 est arrêtée par le préfet coordonnateur du plan d'actions ours brun, après avis du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup si ces deux espèces sont présentes sur un même département.
Ces arrêtés fixant la liste des communes inscrites en cercles s'appliquent pour une année civile.
Le zonage peut être modifié en cours d'année par arrêté pour tenir compte de l'augmentation de la pression de prédation et de la dynamique d'extension des aires de présence des prédateurs ; les modifications peuvent être réalisées jusqu'au 1er juin.