La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours
« Art. D. 114-11.-En application des articles 70 et 73 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 est mise en place une aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.
« Cette aide est mise en œuvre sous la forme d'un appel à projets.
« Elle est versée sous forme de subvention ayant pour objet la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.
« Elle soutient les dépenses de gardiennage renforcé ou de surveillance renforcée, d'achat, d'entretien, de stérilisation ou de tests de comportement de chiens de protection, d'investissements matériels, d'analyse de vulnérabilité des élevages face au risque de prédation ou d'accompagnement technique.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget définit le contenu de la demande, notamment l'identification du demandeur, et les modalités de la demande. Le demandeur indique son numéro SIRET dans sa demande d'aide.
« Art. D. 114-12.-Les bénéficiaires de l'aide sont :
« 1° Les agriculteurs, à titre individuel ou en société ;
« 2° Les groupements pastoraux ;
« 3° Les associations d'éleveurs ;
« 4° Les associations foncières pastorales ;
« 5° Les commissions syndicales gestionnaires d'estives ;
« 6° Les collectivités territoriales ;
« 7° Les groupements d'employeurs.
« Art. D. 114-13.-Les dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 114-11 sont éligibles à l'aide lorsqu'elles sont engagées pour la protection de troupeaux d'ovins ou de caprins situés sur le territoire de communes incluses dans le champ de zones établies annuellement selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'environnement en fonction de la pression de prédation et de la dynamique d'extension des aires de présence du loup et de l'ours.
« Le bénéfice de l'aide est en outre subordonné au respect d'engagements, dont celui de tenir à jour un cahier de pâturage. Ces engagements sont définis dans la décision attribuant l'aide.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget précise les modalités de calcul du montant de l'aide, dont le niveau maximal de l'aide qui peut être accordé, lequel tient compte notamment de la taille du troupeau, de la durée et du lieu de pâturage et du mode de conduite. Cet arrêté détermine les types d'engagements pris par le bénéficiaire selon la nature des dépenses réalisées, ainsi que les périodes au cours desquelles les dépenses sont éligibles. »